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Arrêté du 13 septembre 1985

Abrogé11 octobre 2015

Le ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 81-493 du 8 mai 1981 ajoutant la leucose bovine enzootique sous sa forme tumorale à la Nomenclature des maladies réputées contagieuses;

Vu le décret n° 85-734 du 17 juillet 1985 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique non réputée contagieuse, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1982 modifié relatif aux mesures techniques et administratives applicables en matière de lutte contre la leucose bovine enzootique réputée contagieuse ;

Sur la proposition du directeur de la qualité au ministère de l'agriculture,

Arrête :

Abrogé11 octobre 2015

Créé le 27 septembre 1985

L'agrément prévu à l'article 2 du décret n° 85-734 du 17 juillet 1985 et aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 20 décembre 1982 modifié susvisés concerne les laboratoires procédant à la recherche de la leucose bovine enzootique à partir de prélèvements de sang et de lait.

Pourront être agréés pour l'exécution des épreuves de diagnostic pratiquées à partir de prélèvements individuels ou collectifs

-le Laboratoire central de recherches vétérinaires ;

-le laboratoire de contrôle des reproducteurs ;

-les laboratoires des écoles nationales vétérinaires proposés par les directeurs de ces écoles ;

-les laboratoires vétérinaires départementaux.

Pourront être agréés pour l'exécution des épreuves de diagnostic pratiquées à partir des seuls prélèvements de lait de mélange les laboratoires interprofessionnels laitiers, dans la mesure où ces établissements sont dotés d'un équipement adéquat et d'un personnel possédant une compétence satisfaisante.

D'autres laboratoires peuvent être agréés temporairement par le ministre de l'agriculture, sur proposition et sous le contrôle du directeur de la qualité.

Abrogé11 octobre 2015

Créé le 27 septembre 1985 · En vigueur du 5 mars 2011 au 10 octobre 2015

L'agrément prévu à l'article 1er du présent arrêté est délivré par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général de l'alimentation, après avis du directeur du laboratoire national de référence pour la leucose bovine enzootique.

Abrogé11 octobre 2015

Créé le 27 septembre 1985 · En vigueur du 5 mars 2011 au 10 octobre 2015

L'attribution de l'agrément aux laboratoires visés à l'article ter du présent arrêté est conditionnée par l'engagement du responsable de l'établissement de respecter les conditions ci-après :

1° Réalisation des analyses pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique conformément aux méthodes et techniques fixées par instruction ministérielle ;

2° Obligation de participer et de satisfaire aux contrôles de qualité organisés régulièrement par le laboratoire officiel de référence ; les frais inhérents à ces contrôles de qualité sont à la charge des laboratoires contrôlés ;

3° Transmission dans les meilleurs délais des résultats d'analyse par le responsable dudit laboratoire au directeur départemental en charge de la protection des populations du département où se trouvent les animaux ayant fait l'objet des prélèvements analysés et au laboratoire national de référence pour la leucose bovine enzootique chargé de collecter les informations épidémiologiques relatives à la leucose bovine enzootique ;

4° Tenue à jour et mise à la disposition du directeur des services vétérinaires du département où est situé le laboratoire d'un registre permettant d'identifier pour chaque prélèvement l'animal ou l'élevage de provenance, mentionnant la date de réception, la date de réalisation des analyses, la méthode utilisée et les résultats.

Abrogé11 octobre 2015

Créé le 27 septembre 1985

Le non-respect d'une ou plusieurs des dispositions énoncées à l'article 3 ci-dessus pourra entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément.

Abrogé11 octobre 2015

Créé le 27 septembre 1985

Les contrevenants aux dispositions de présent arrêté sont passibles des pénalités prévues par le décret n° 85-734 du 17 juillet 1985 susvisé.

Abrogé11 octobre 2015

Créé le 27 septembre 1985

Le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture et les commissaires de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 1985.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de la qualité,
G. JOLIVET

Abrogé depuis le dimanche 11 octobre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 1er octobre 2015art. 3

En vigueur du vendredi 27 septembre 1985 au samedi 10 octobre 2015

Arrêté du 13 septembre 1985
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