Arrêté du 31 décembre 1990

Chapitre IV : Dispositions applicables aux mouvements d'animaux

Abrogé15 novembre 1995
Abrogé15 novembre 1995

Créé le 1 janvier 1991

La circulation sur l'ensemble du territoire national de bovins non reconnus indemnes de leucose bovine enzootique au sens de l'article 12, paragraphe d, du présent arrêté est interdite, sauf à destination directe d'un abattoir et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination dans les conditions définies à l'article 32 ci-après.
Le transport sous couvert d'un laissez-passer et la mise au pâturage d'animaux reconnus non indemnes, selon l'article 12, paragraphe d, appartenant à un cheptel non infecté mais en cours de qualification, peuvent toutefois être autorisés par le directeur des services vétérinaires, qui détermine le lieu de destination, les conditions d'acheminement et d'isolement des animaux, après avis du maire de la commune concernée.
Abrogé15 novembre 1995

Créé le 1 janvier 1991

Sans préjudice des dispositions prescrites aux articles 13 et 14 du présent arrêté, est interdite l'introduction dans toute exploitation d'un bovin non reconnu indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'article 12 du présent arrêté.
L'animal doit en outre être soumis avec résultat favorable à un contrôle sérologique (IDG ou ELISA) dans les trente jours précédant son introduction dans le nouveau cheptel.
Abrogé15 novembre 1995

Créé le 1 janvier 1991

Lors de mise en commun de troupeaux bovins, ce rassemblement ne peut concerner que des cheptels qualifiés indemnes ou officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.
Abrogé15 novembre 1995

Créé le 1 janvier 1991

Dans le cas de vente publique d'animaux de l'espèce bovine, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que ces animaux soient accompagnés d'un certificat établi par le directeur des services vétérinaires ou son représentant attestant le résultat des examens cliniques et de laboratoire pratiqués depuis moins de trente jours sur lesdits animaux et indiquant la situation du cheptel d'origine à l'égard de la leucose bovine enzootique.

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 1995

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mardi 14 novembre 1995

Chapitre IV : Dispositions applicables aux mouvements d'animaux
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26