Arrêté du 31 décembre 1990

Section 2 : Définitions relatives aux cheptels bovins

Créé le 2 septembre 1995 · En vigueur depuis le 7 octobre 2006

Au sens du présent arrêté, on entend par :
  • exploitation : l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la leucose bovine enzootique, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
  • cheptel bovin d'une exploitation : chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
  • cheptel bovin d'engraissement d'une exploitation : toute unité de production de bovins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs.

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 7 octobre 2006

I. - Pour l'application du présent arrêté, le cheptel bovin d'une exploitation est déclaré officiellement indemne de leucose bovine enzootique lorsque, à la fois :
1. Aucun cas clinique ni sérologique de leucose bovine enzootique n'a été constaté dans ce cheptel depuis deux ans au moins ;
2. Tous les bovins âgés de deux ans ou plus ont été soumis, avec résultats négatifs, à au moins deux épreuves de recherche d'anticorps sur prélèvements individuels ou sur mélanges réalisées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
3. Depuis le premier des deux examens mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus n'ont été introduits que des bovins dans les conditions définies au point II-2 du présent article.
II. - Un cheptel bovin déclaré officiellement indemne de leucose bovine enzootique continue à bénéficier de cette qualification lorsque :
1. Les bovins âgés de deux ans ou plus sont soumis, avec résultat négatif, à une épreuve de recherche d'anticorps par analyse individuelle ou de mélange dans les conditions suivantes :
  • soit un dépistage quinquennal à partir de prélèvements sanguins, pratiqué sur 20 % au moins des bovins de deux ans ou plus. Une instruction ministérielle prévoit les modalités d'échantillonnage des 20 % de bovins de deux ans ou plus prélevés tous les cinq ans au sein de chaque cheptel ;
  • soit un dépistage quinquennal sur lait de mélange ;

2. Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel, provient directement d'un cheptel officiellement indemne de leucose bovine enzootique.

Créé le 4 novembre 1995 · En vigueur depuis le 1 novembre 2017

Tout éleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder au dépistage de la leucose bovine enzootique dans son cheptel en vue de qualifier ce dernier comme officiellement indemne de leucose bovine enzootique, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.

Tout éleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires pour le maintien de la qualification officiellement indemne de son cheptel, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 1 novembre 2017

Lorsque dans un cheptel reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique depuis au moins deux ans, en l'absence de tout contexte épidémiologique défavorable, une suspicion d'infection est fondée sur le résultat positif d'une épreuve réalisée sur un mélange de prélèvements de sang, la qualification du cheptel est provisoirement suspendue, sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations.

Lorsque la suspicion de l'infection leucosique se base sur le résultat positif d'une épreuve réalisée sur un prélèvement de lait de mélange, ce résultat doit être étayé par une deuxième épreuve agréée réalisée dans les quinze jours après réception du premier résultat positif.

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles les épreuves dont les résultats ont motivé la suspicion d'infection leucosique doivent être complétées par des épreuves de recherche individuelle en vue de la requalification ou de la déclaration d'infection du cheptel.

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 7 octobre 2006

Pour l'application du présent arrêté, le cheptel bovin d'une exploitation ne répondant pas pour tout ou partie aux critères fixés aux articles 13 ou 14 ci-dessus est considéré comme non indemne de leucose bovine enzootique.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991

Section 2 : Définitions relatives aux cheptels bovins
Article 12 bis
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16