Arrêté du 31 décembre 1990

Section 3 : Assainissement des cheptels infectés

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 11 octobre 2015

Les exploitations placées sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection font l'objet, en vue de leur assainissement, des mesures ci-après :

1° L'abattage des animaux soumis à l'obligation de marquage sur leucose bovine enzootique en application de l'article 30 du présent arrêté doit être effectué dans le délai fixé par le directeur départemental en charge de la protection des populations. Ce délai ne peut excéder un mois à compter de la notification officielle du résultat de l'épreuve. Toutefois, sur demande écrite de l'éleveur intéressé, il peut être porté à six mois par le directeur départemental en charge de la protection des populations.

Le délai d'abattage des bovins atteints de leucose bovine enzootique tumorale est limité à un mois à compter de la date de notification officielle du diagnostic de la maladie porté sur les animaux suspects.

2° Des prélèvements de sang destinés au diagnostic de la leucose bovine enzootique doivent être effectués à intervalle de trois mois au moins et six mois au plus sur tous les animaux de l'espèce bovine âgés de plus d'un an.

Les animaux qui présentent un résultat positif lors de ces contrôles doivent être isolés, marqués selon les modalités prévues à l'article 31 ci-dessus. L'abattage de ces animaux doit être effectué dans le délai fixé par le directeur départemental en charge de la protection des populations. Ce délai ne peut excéder un mois à compter de la notification officielle du résultat de l'épreuve, sauf dérogation visée au paragraphe 1° ci-dessus.

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 11 octobre 2015

Après élimination du dernier animal marqué, la levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection prescrivant les mesures prévues aux articles 29 et 34, ne peut intervenir qu'après obtention de résultats entièrement favorables à deux séries successives d'épreuves sérologiques individuelles de recherche de la leucose bovine enzootique, pratiquées à intervalle de trois mois au moins et six mois au plus, sur tous les animaux du cheptel âgés de plus d'un an.

Les conditions d'attribution d'une attestation relative au statut sanitaire du cheptel concerné sont fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991

Section 3 : Assainissement des cheptels infectés
Article 34
Article 35