ARRÊTÉ du 30 septembre 2014

Article 6

Créé le 9 octobre 2014

Les informations devant figurer dans le détail de liquidation, établi pour les véhicules pour lesquels le détail de liquidation a été demandé, prévu à l'article 24 du décret n° 2013-559 susvisé et à l'article 3 du décret n° 2013-560 susvisé sont :
I. - Les dispositions générales relatives :

  • à l'identification du prestataire commissionné : dénomination et adresse ;
  • à la commission délivrée au prestataire commissionné ;

- à la nature de la taxe concernée : taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;
- à la nature du fait générateur : franchissement d'un point de tarification du réseau taxable tel que défini par l'article 273 du code des douanes ;
  • aux références à la loi n° 78-17 susvisée ;
  • à l'utilisation des données à caractère personnel contenues dans le détail de liquidation, conformément à l'article 21 du décret n° 2013-559 susvisé.

II. - Les dispositions individuelles relatives :

  • aux références relatives au détail de liquidation ;
  • aux références relatives à l'avis de paiement auquel le détail de liquidation se rapporte : la date d'établissement, le numéro de l'avis de paiement, la période couverte ;
  • aux coordonnées de la société habilitée fournissant un service de télépéage ;
  • aux coordonnées du redevable enregistré ;
  • aux éléments d'identification du véhicule ;
  • au détail de la liquidation par point de tarification ;

- au montant de la taxe à payer par véhicule après application de la réduction, arrondi conformément à l'article 1649 undecies du code général des impôts et à l'article 26 de la loi n° 98-546 susvisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 octobre 2014