Article 5
La facture adressée au redevable prévue à l'article 24 du décret n° 2013-559 comporte la facture proprement dite et ses annexes éventuelles.
Les informations minimales devant y figurer sont les mentions prévues à l'article 4.
1 version
La facture adressée au redevable prévue à l'article 24 du décret n° 2013-559 comporte la facture proprement dite et ses annexes éventuelles.
Les informations minimales devant y figurer sont les mentions prévues à l'article 4.
1 version
La facture adressée au redevable prévue à l'article 24 du décret n° 2013-559 comporte la facture proprement dite et ses annexes éventuelles.
Les informations minimales devant y figurer sont les mentions prévues à l'article 4.