ARRÊTÉ du 30 septembre 2014

Article 5

Créé le 9 octobre 2014

La facture adressée au redevable prévue à l'article 24 du décret n° 2013-559 comporte la facture proprement dite et ses annexes éventuelles.
Les informations minimales devant y figurer sont les mentions prévues à l'article 4.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2013-559 du 26 juin 2013art. 24 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 octobre 2014