JORF n°0233 du 8 octobre 2014

Article 5

Article 5

La facture adressée au redevable prévue à l'article 24 du décret n° 2013-559 comporte la facture proprement dite et ses annexes éventuelles.
Les informations minimales devant y figurer sont les mentions prévues à l'article 4.


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Version 1

La facture adressée au redevable prévue à l'article 24 du décret n° 2013-559 comporte la facture proprement dite et ses annexes éventuelles.

Les informations minimales devant y figurer sont les mentions prévues à l'article 4.