Code des douanes

Article 269

Abrogé31 décembre 1987

Créé le 1 janvier 1949

Il est perçu sur toute quittance délivrée par l'administration des douanes et relative aux droits et taxes inscrits au tarif d'entrée ou de sortie, ainsi qu'aux taxes intérieures de consommation prévues par l'article 265 ci-dessus, un droit de timbre égal à 2 % du montant de cette quittance.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 1987

En vigueur du samedi 1 janvier 1949 au mercredi 30 décembre 1987

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 153 (V)

Il est perçu sur toute quittance délivrée par l'administration des douanes et relative aux droits et taxes inscrits au tarif d'entrée ou de sortie, ainsi qu'aux taxes intérieures de consommation prévues par l'article 265 ci-dessus, un droit de timbre égal à 2 % du montant de cette quittance.