Code des douanes

Chapitre II : Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises

Abrogé1 janvier 2017
Abrogé31 décembre 1987

Créé le 1 janvier 1949

Il est perçu sur toute quittance délivrée par l'administration des douanes et relative aux droits et taxes inscrits au tarif d'entrée ou de sortie, ainsi qu'aux taxes intérieures de consommation prévues par l'article 265 ci-dessus, un droit de timbre égal à 2 % du montant de cette quittance.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 31 décembre 2015 au samedi 31 décembre 2016

Chapitre II : Droit de timbre douanierChapitre II : Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises

En vigueur du samedi 1 janvier 1949 au mercredi 30 décembre 1987

Chapitre II : Droit de timbre douanier
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Redevables
Article 269
Section 3 : Fait générateur et exigibilité de la taxe
Section 4 : Assiette, taux et barème
Section 5 : Liquidation de la taxe
Section 6 : Paiement de la taxe
Section 7 : Recherche, constatation, sanction et poursuite
Section 8 : Affectation du produit de la taxe
Section 9 : Dispositions diverses