JORF n°0292 du 15 décembre 2017

Arrêté du 30 novembre 2017

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu le règlement UNECE n° 10 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique ;

Vu le règlement UNECE n° 83 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les émissions de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant ;

Vu le règlement UNECE n° 101 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des voitures particulières mues uniquement par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction électrique hybride en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d'énergie électrique et de l'autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M1 et N1 mus uniquement par une chaîne de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d'énergie électrique et de l'autonomie ;

Vu le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;

Vu le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;

Vu la directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur ;

Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiée établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leur remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1 à R. 318-4 ;

Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificatives pour 1993, notamment son article 35 ;

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 62 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif à la réception des véhicules à moteurs, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE,

Arrêtent :

Article 1

objet
Le présent arrêté définit les conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85.

Le présent arrêté définit également les conditions de désinstallation de dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85 et la remise en état initial du véhicule.

Article 2

définitions

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1° " Véhicule ", un véhicule qui :

a) Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

b) Est immatriculé en France dans une série définitive ;

c) Utilise l'essence comme source d'énergie exclusivement ou dans une motorisation hybride ou à bi-carburation ;

d) Est compatible avec le carburant SP95-E10 ;

e) Est conforme à un niveau euro 3 minimum au sens de la directive 70/220/ CEE modifiée sus-visée.

2° " Famille de véhicules " : des véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles en ce qui concerne leurs propres caractéristiques et celles de leur moteur, selon les critères suivants :

a) Type d'injection du carburant (indirecte/ directe) ;

b) Procédé de combustion (2 temps/4 temps/ rotatif) ;

c) Groupe de niveau d'émissions de polluant (niveau Euro) homologué (3-4/5-6) ;

d) Groupe de puissance administrative (7cv et moins/ 8cv à 14cv / 15cv et plus)

3° " Dispositif de conversion " : un boîtier électronique additionnel, éventuellement couplé avec un ou plusieurs composants avec une détection du taux d'éthanol dans le carburant, destiné à modifier les temps d'injection et éventuellement l'avance à l'allumage du moteur du véhicule à motorisation essence sur lequel il est installé à seule fin de permettre un fonctionnement avec un carburant superéthanol E85, sans aucune modification et ni intervention sur le calculateur (ECU) du véhicule, ni sur la prise de diagnostic (OBD) du véhicule ;

4° " Type de dispositif de conversion " : un dispositif de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85, destiné à être installé sur une famille de véhicules ;

5° " Fabricant " : le fabricant ou son représentant, accrédité au sens de l'article R. 321-24 du code de la route, du dispositif de conversion, tel que défini à l'alinéa 27 de l'article 3 de la directive 2007/46/ CE susvisée et à l'article R. 321-1 du code de la route susvisé ;

6° " Installateur " : un professionnel de l'entretien et de la réparation automobile habilité par le fabricant pour l'installation, conformément à ses instructions, du dispositif de conversion et qui figure dans la liste des installateurs déclarés par ce fabricant.

Article 3

exigences administratives

Les prescriptions administratives sont les suivantes :

1° Un dispositif de conversion est destiné à un véhicule défini au sens de l'article 2 du présent arrêté.

2° La réception d'un type de dispositif de conversion, dite " agrément de prototype ", est délivrée par le Centre national de réceptions des véhicules, ci-après dénommé " l'autorité ", sur demande du fabricant.

3° L'installation d'un dispositif de conversion est compatible avec les exigences en matière de réception du véhicule conformément à la directive 2007/46/ CE susvisée, ou au règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE ou de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, et notamment leurs exigences en matière de sécurité.

4° L'installation d'un dispositif de conversion ne peut être effectuée que par un installateur, présent sur le territoire français, habilité par le fabricant. Seuls les dispositifs homologués et montés par un installateur habilité par le fabricant peuvent être installés sur les véhicules circulant sur la voie publique. Cette mention doit figurer sur les supports de communication du fabricant et des installateurs.

Un installateur peut être habilité pour un ou plusieurs types de dispositif de conversion, y compris de plusieurs fabricants avec leurs accords préalables.

Le fabricant délivre une habilitation pour une durée n'excédant pas trois ans et la renouvelle selon les modalités précisées dans la demande de l'agrément de prototype.

L'habilitation spécifie le ou les types de dispositif de conversion et la ou les familles de véhicules sur lesquels l'installeur habilité est autorisé à installer le dispositif de conversion. Elle spécifie aussi le nombre et la fréquence des contrôles effectués par le fabricant chez l'installateur pour s'assurer de la pérennité de l'habilitation.

Avant de délivrer l'habilitation, le fabricant s'assure que l'installateur a reçu une formation qui lui confère la connaissance du type de dispositif de conversion et des conditions d'installation.

Le fabricant remet à chaque installateur un document décrivant le type de dispositif de conversion, la famille de véhicules concernés (liste des véhicules et des moteurs) et les conditions d'installation. Toutes modifications de ces documents devront être communiquées à l'installateur de manière tracée sur un support durable. Il informe également l'installateur de la procédure de remontée d'information des installateurs vers le fabricant en vue du rapport d'activité, tel que spécifié à l'article 11 du présent arrêté.

Le fabricant tient à la disposition de l'autorité la liste des installateurs qu'il a habilités.

5° Le fabricant et l'installateur satisfont aux exigences d'établissement (locaux adaptés), d'honorabilité professionnelle (assurance de responsabilité civile d'activité automobile), de capacité financière (capitaux et réserves ; garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers) et de capacité professionnelle (compétences, responsabilité civile professionnelle garage). En particulier, le fabricant doit justifier de sa capacité à assumer les garanties décrites au point 6 de l'article 3 ;

6° Le fabricant garantit la préservation de l'intégrité des moteurs, réservoirs, circuits d'alimentation, des systèmes de post-traitements des émissions de polluants et de toute pièce susceptible d'être en contact avec du carburant E85, du véhicule sur lequel est installé un dispositif de conversion qu'il commercialise. Il assume la responsabilité d'une détérioration éventuelle des moteurs, réservoirs, circuits d'alimentation, des systèmes de post-traitements et de toute pièce susceptible d'être en contact avec, ou dégradée par du carburant E85, due à l'installation de ce dispositif, et doit en démontrer la capacité. Le fabricant a l'obligation de mettre à disposition du client un document relatant les modalités de prise en charge ;

7° L'installateur a la responsabilité de vérifier que les conditions d'installation du dispositif de conversion sur le véhicule sont compatibles avec les exigences en matière de sécurité de la réception du véhicule sur lequel il est installé ;

8° A l'issue de l'opération d'installation du dispositif de conversion, l'installateur fournit au fabricant une attestation d'installation, dont le modèle figure à l'annexe II du présent arrêté ;

9° Le fabricant délivre et signe un certificat de conformité, dont le modèle figure à l'annexe III ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, sur la base de l'attestation d'installation susmentionnée. Ce document, accompagné de son procès-verbal d'agrément de prototype, est transmis au titulaire du certificat d'immatriculation afin que le certificat d'immatriculation du véhicule transformé soit mis à jour.

10° Compte tenu de la modification effectuée, la rubrique (P. 3) Type de carburant ou source d'énergie du certificat d'immatriculation est ainsi modifiée :

a) Le code ES devient FE ;

b) Le code EE devient FL ;

c) Le code EN devient FN ;

d) Le code EG devient FG ;

e) Le code EH devient FH .

f) Le code ER devient FR ;

g) Le code EM devient FM ;

h) Le code EQ devient FQ ;

i) Le code EP devient FP.

Article 4

demande d'agrément de prototype

La demande de réception de l'installation d'un type de dispositif de conversion, dite " agrément de prototype ", est soumise par le fabricant à l'autorité.

Elle indique également les rôles et responsabilités entre le fabricant et ses sous-traitants réalisant pour son compte la fabrication du dispositif de conversion.

Elle indique la famille de véhicules (liste des véhicules et des moteurs) sur lesquels peut être installé le dispositif de conversion et précise les conditions d'installation.

Pour chaque type de dispositif de conversion pour lequel l'agrément de prototype est demandé, la demande de réception est accompagnée des documents mentionnés à l'annexe IV du présent arrêté en double exemplaire.

La demande de réception est aussi accompagnée du modèle de la plaque de transformation apposée sur le véhicule transformé.

La plaque de transformation, fixée à proximité de la plaque du constructeur, a le format de la plaque du constructeur et comporte les indications suivantes (dans l'ordre) : Nom du fabricant, N° VIN du véhicule, N° de réception de l'agrément de prototype, motif : ajout d'un boîtier de conversion E85.

Les justificatifs réglementaires sont constitués par les rapports d'essais réalisés conformément aux prescriptions du présent arrêté par le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) ou, s'agissant du justificatif relatif à la compatibilité électromagnétique visé au point 9 de l'annexe III du présent arrêté, d'une fiche de communication d'un pays signataire du règlement UNECE n° 10 susvisé.

Article 5

délivrance de l'agrément de prototype
La délivrance de l'agrément de prototype est effectuée conformément aux dispositions générales de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Lorsque le type de dispositif de conversion présenté lors de la demande de réception de l'agrément de prototype satisfait aux prescriptions du présent arrêté, l'agrément de prototype pour ce type de dispositif est accordé. L'autorité en charge de la réception délivre un procès-verbal d'agrément de prototype d'un type de dispositif de conversion conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté.
Un numéro de réception de l'agrément de prototype est attribué à chaque type de dispositif réceptionné.

Article 6

marquage du dispositif
Le type de dispositif de conversion réceptionné conformément aux prescriptions du présent arrêté doit porter au minimum les indications suivantes :
1° Dans le cas d'un dispositif constitué d'un seul composant :
a) La raison sociale ou la marque du fabricant ;
b) Le numéro de réception de l'agrément de prototype délivré au sens du 3 de l'article 5 du présent arrêté ;
2° Dans le cas d'un dispositif constitué de plusieurs composants :
a) La raison sociale ou la marque du fabricant sur le composant principal ;
b) Le numéro de réception de l'agrément de prototype délivré au sens du 3 de l'article 5 du présent arrêté sur le composant principal ;
c) Sur chaque composant, le numéro d'identification de celui-ci tel que défini dans le dossier de demande d'agrément de prototype.
Ces marquages doivent être apposés sur le dispositif de façon lisible et indélébile. La hauteur des caractères est de 4 mm au minimum (sauf en cas d'impossibilité technique).

Article 7

Documents à communiquer

Les informations suivantes doivent être fournies, à destination de l'installateur, avec le dispositif sur un support durable, à savoir tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées :

a) La raison sociale ou la marque du fabricant ;

b) La marque et le numéro d'identification des composants, tels que définis dans le dossier de demande d'agrément de prototype ;

c) Le numéro de réception d'agrément de prototype délivré, conformément au 3 de l'article 5 du présent arrêté ;

d) La famille de véhicules (liste des véhicules et des moteurs) sur lequel le dispositif peut être installé à destination de l'installateur ;

e) Les instructions de montage ;

f) L'attestation de conformité de montage à remplir par l'installateur après montage du dispositif sur le véhicule de l'acheteur dont le modèle est en annexe II ;

g) Les instructions concernant les conditions et conseils d'utilisation et de maintenance du dispositif, également à destination de l'acheteur ;

h) Les informations relatives aux modalités de garantie du fabricant, également à destination de l'acheteur.

Toute modification apportée à l'un de ces documents doit faire l'objet d'une information auprès des installateurs, et d'une mise à jour du dossier de demande de réception.

Article 8

modification ou extension du type de dispositif
Toute modification du type de dispositif de conversion ou toute extension d'installation sur des véhicules non couverts par l'agrément de prototype doit être portée à la connaissance de l'autorité ayant accordé l'agrément de prototype à ce type de dispositif de conversion.
En cas de modification du type, l'autorité peut alors :
1° Soit considérer que les modifications apportées ne remettent pas en cause l'agrément de prototype et que le dispositif répond encore aux prescriptions ;
2° Soit demander de nouveaux procès verbaux pour tout ou partie des essais décrits à l'annexe I du présent arrêté.
En cas de modification d'extension à des véhicules non couverts par l'agrément de prototype, l'autorité peut alors :
1° Soit considérer que les véhicules répondent aux critères retenus pour définir la famille de véhicules et ne remettent pas en cause l'agrément de prototype. Le fabricant transmet alors une mise à jour du dossier de réception de l'agrément de prototype et de la famille de véhicules (liste des véhicules et des moteurs) sur lesquels le dispositif peut être installé ;
2° Soit considérer que les véhicules ne répondent pas aux critères retenus pour définir la famille de véhicules et demander le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément de prototype.

Article 8 bis

Désinstallation du dispositif.

La désinstallation de dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85 et la mise en conformité administrative du véhicule doivent suivre la procédure définie à l'article 13 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susmentionné.

La pose d'une plaque de transformation additionnelle est obligatoire, afin de permettre de tracer les modifications successives du véhicule.

Le dispositif de conversion doit être retourné par le propriétaire auprès du fabricant, et un courrier sur l'honneur du propriétaire s'engageant à le faire doit être présenté au service en charge des réceptions dans le dossier de désinstallation du dispositif.

Article 9

conformité à la production

Les dispositifs réceptionnés conformément aux dispositions du présent arrêté doivent être fabriqués de façon à être conformes au type de l'agrément de prototype du dispositif délivré et doivent satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.

Les mesures relatives à la conformité de production applicables sont celles de l'article 12 et de l'annexe X de la directive 2007/46/CE susvisée ou de l'article 31 du règlement (UE) 2018/858 précité.

Un audit de suivi de trois installateurs, au choix de l'autorité est réalisé tous les ans par le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), aux frais du fabricant, afin de vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.

Article 10

sanctions pour non respect des prescriptions

Le non-respect des dispositions du présent arrêté, à quelque stade de la procédure d'agrément de prototype que ce soit, peut entraîner le refus de délivrance de l'agrément de prototype, le retrait de l'agrément de prototype délivré.

Si l'autorité constate que des dispositifs de conversion comportant la marque adéquate ne sont pas conformes au type auquel elle a délivré l'agrément de prototype, elle demande au fabricant de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dispositifs de conversion redeviennent conformes au type réceptionné. À défaut, l'autorité peut procéder au retrait de l'agrément de prototype délivré et au rappel des véhicules mis à disposition sur le marché.

Toute décision portant retrait de l'agrément de prototype délivré ou rappel des véhicules mis à la disposition sur le marché doit être précédée d'une demande d'explications adressée au fabricant sur les griefs qui lui sont reprochés. La décision est motivée et notifiée au fabricant.

Article 10 bis

Rappel des produits.

Un fabricant auquel a été octroyé un agrément de prototype en application des dispositions du présent arrêté est obligé de rappeler des dispositifs déjà vendus ou mis en service au motif qu'ils présentent un risque de compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement. Il en informe immédiatement l'autorité qui a accordé l'agrément de prototype.

Le fabricant propose à l'autorité qui a accordé l'agrément de prototype un ensemble de solutions appropriées en vue de neutraliser le risque visé au paragraphe 1.

L'autorité veille à la mise en œuvre efficace des mesures sur le territoire.

Si l'autorité qui a accordé l'agrément de prototype estime que les mesures proposées par le fabricant ne sont pas suffisantes, elle prend toutes les mesures de protection qui s'imposent, y compris le retrait de l'agrément de prototype lorsque le fabricant s'abstient de proposer et de mettre en œuvre des mesures de correction efficaces. En cas de retrait de l'agrément de prototype, l'autorité informe le fabricant, par lettre recommandée ou par un moyen électronique équivalent.

Article 11

rapport et revue des prescriptions

Au plus tard le 31 décembre 2021, les fabricants de dispositifs de conversion doivent présenter au directeur général de l'énergie et du climat un rapport d'activité présentant pour chaque type de dispositif homologué :

1° Le nombre de dispositifs installés depuis leur homologation ;

2° La répartition de ce nombre par famille de véhicules ;

3° Le nombre d'installateurs habilités ayant effectué des montages de dispositif ;

4° Le nombre de contrôles d'habilitation réalisés par le fabricant et les résultats de ces contrôles ;

5° Le nombre de retours clientèle, au titre de la garantie du dispositif, signalés auprès de l'installateur ou auprès du fabricant, les motifs de ces retours et leurs issues ;

6° Une synthèse des réponses à un questionnaire de satisfaction envoyé systématiquement au client au minimum 6 mois après le montage du dispositif afin de connaître ses motifs de satisfaction et de mécontentement.

Sur la base de ces rapports, le directeur général de l'énergie et du climat examine l'opportunité de proposer une modification du présent arrêté dans le but d'inclure de nouvelles prescriptions d'une part, ou de modifier ou de supprimer des prescriptions du présent arrêté, d'autre part.

Article 12

Le directeur général de l'énergie et du climat et le délégué à la sécurité routière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 novembre 2017.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat,

L. Michel

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le délégué à la sécurité routière,

E. Barbe