JORF n°0077 du 1 avril 2016

Arrêté du 30 mars 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la consultation du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 9 mars 2016 ;

Considérant que la pêche ciblée de la raie brunette (Raja undulata) est et demeure interdite,

Arrête :

Article 1

Les navires de pêche maritime professionnelle sont autorisés à capturer et à débarquer de la raie brunette (Raja undulata) jusqu'à l'épuisement du quota pour les zones CIEM VII d et e et VIII a, b et c, dans les conditions définies par le présent arrêté.

Article 2

Les débarquements de raie brunette (Raja undulata) pêchée dans les zones CIEM VII d et e et VIII a, b et c sont limités à 150 kilogrammes par jour dans la limite de 450 kg par semaine, du lundi 00 h 00 au dimanche 23 h 59, pour les navires exerçant dans le cadre des « métiers » que sont :

- le chalut et la senne de fond (codes engins : TBB, OTT, OTB, PTB, SDN, PT, TBN, TBS, SSC, SPR, TB, SX, SV) ;
- le filet (codes engins : GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ;
- la palangre (codes engins : LL, LLS, LLD, LVS, LVD, LX).

Les autres engins sont interdits.
Les débarquements de raie brunette (Raja undulata) ne sont autorisées que dans le strict cadre des halles à marée référencées à l'article 1er de l'annexe au présent arrêté.

Article 3

Les conditions de pêche de la raie brunette (Raja undulata) sont encadrées par un protocole scientifique annexé au présent arrêté.
Le suivi de ce protocole implique le remplissage de la fiche annexée au présent arrêté pour toutes les marées pendant lesquelles sont utilisés les engins listés, même après fermeture du quota, en plus des obligations déclaratives afférentes à cette pêcherie.
Tout manquement constaté à l'obligation prévue à l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté expose l'armateur à la pêche contrevenant :

- à la suspension de son autorisation de pêche à des fins scientifiques de la raie brunette pour l'année 2016 ;
- au non-renouvellement de son autorisation de pêche à des fins scientifiques de la raie brunette pour l'année 2017, s'il en fait à nouveau la demande.

Article 4

Les quotas de raie brunette (Raja undulata) alloués à la France sont répartis ainsi qu'il suit, en tenant compte des équilibres socio-économiques mentionnés à l'article R. 921-50 du code rural et de la pêche maritime :

| ZONES |QUOTAS
(en tonnes)| |-------------------------------------------------------|------------------------| | MANCHE EST (CIEM VII d) | 9 | | MANCHE OUEST (CIEM VII e) | 41 | |Dont MANCHE OUEST (CIEM VII e) de Cherbourg à Granville| 20,5 | | Dont MANCHE OUEST (CIEM VII e) de Saint-Malo à Brest | 20,5 | | GOLFE DE GASCOGNE (CIEM VIII a, b et c) | 16 |

Article 5

Les débarquements de raie brunette (Raja undulata) ne sont autorisés que pour les spécimens de taille comprise entre 78 et 97 centimètres.

Article 6

Les raies brunettes (Raja undulata) sont débarquées entières ou éviscérées. Aucun débarquement ne doit être réalisé sous la présentation aile ou pelée.

Article 7

Afin d'éviter tout risque de dépassement, les sous-quotas sont fixés en application des points II et III de l'article R. 921-49 du code rural et de la pêche maritime selon le tableau suivant :

| ZONES |NOMBRE DE HALLES À MARÉE|SOUS-QUOTAS PAR HALLE À MARÉE
(en kg)| |--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------| | MANCHE EST (CIEM VII d) | 6 | 1 500 | |MANCHE OUEST (CIEM VII e) de Cherbourg à Granville| 2 | 10 250 | | MANCHE OUEST (CIEM VII e) de Saint-Malo à Brest | 5 | 4 100 | | GOLFE DE GASCOGNE (CIEM VIII a, b et c) | 19 | 842 |

Article 8

Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 80 % pour ces sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quota(s) concerné(s) transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation. C'est notamment le cas lors des transmissions hebdomadaires des données de débarquement par les halles à marée.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks, réalisés après cette date, sont également interdits.

Article 9

Des modifications (échanges, flexibilité interzones, etc.) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant aux articles 4 et 7 du présent arrêté.

Article 10

Les navires souhaitant pêcher la raie brunette (Raja undulata) doivent disposer d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques telle que définie aux articles R. 921-76 à R. 921-82 du code rural et de la pêche maritime.
Les armateurs à la pêche candidats à l'obtention d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques de la raie brunette ont jusqu'au 30 avril 2016 pour formuler leur demande, par la voie :

- de leur organisation de producteurs d'adhésion ; ou
- de leur comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de rattachement.

Les autorisations de pêche à des fins scientifiques de la raie brunette sont directement délivrées par la direction des pêches maritimes de l'aquaculture (DPMA) du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat.

Article 11

Les ventes de raie brunette (Raja undulata) ne sont autorisées que dans le strict cadre des halles à marée au rythme maximum de trois jours par semaine, et dans la limite de 450 kg par navire et par semaine, du lundi 00 h 00 au dimanche 23 h 59.

Article 12

A abrogé les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 8 juin 2015 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 13

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2016.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,

F. Gueudar Delahaye