JORF n°0077 du 1 avril 2016

Article 2

Article 2

Les débarquements de raie brunette (Raja undulata) pêchée dans les zones CIEM VII d et e et VIII a, b et c sont limités à 150 kilogrammes par jour dans la limite de 450 kg par semaine, du lundi 00 h 00 au dimanche 23 h 59, pour les navires exerçant dans le cadre des « métiers » que sont :

- le chalut et la senne de fond (codes engins : TBB, OTT, OTB, PTB, SDN, PT, TBN, TBS, SSC, SPR, TB, SX, SV) ;
- le filet (codes engins : GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ;
- la palangre (codes engins : LL, LLS, LLD, LVS, LVD, LX).

Les autres engins sont interdits.
Les débarquements de raie brunette (Raja undulata) ne sont autorisées que dans le strict cadre des halles à marée référencées à l'article 1er de l'annexe au présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Les débarquements de raie brunette (Raja undulata) pêchée dans les zones CIEM VII d et e et VIII a, b et c sont limités à 150 kilogrammes par jour dans la limite de 450 kg par semaine, du lundi 00 h 00 au dimanche 23 h 59, pour les navires exerçant dans le cadre des « métiers » que sont :

- le chalut et la senne de fond (codes engins : TBB, OTT, OTB, PTB, SDN, PT, TBN, TBS, SSC, SPR, TB, SX, SV) ;

- le filet (codes engins : GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ;

- la palangre (codes engins : LL, LLS, LLD, LVS, LVD, LX).

Les autres engins sont interdits.

Les débarquements de raie brunette (Raja undulata) ne sont autorisées que dans le strict cadre des halles à marée référencées à l'article 1er de l'annexe au présent arrêté.