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JORF n°136 du 13 juin 1996
Arrêté du 30 mai 1996
Le ministre de l'environnement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1987 relatif à l'organisation des épreuves physiques des concours actifs de la police nationale,
Arrêtent :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Le directeur de l'Office national de la chasse nomme des jurys distincts pour apprécier les épreuves des concours externes, internes et examens professionnels de recrutement ou de promotion des agents de l'Office national de la chasse. Leur composition est la suivante :
Président : le directeur de l'Office national de la chasse ou son représentant, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix ;
Le chef de service chargé du personnel de l'Office national de la chasse ou son représentant ;
Trois représentants de l'administration de l'établissement membres du personnel de l'O.N.C., choisis en raison de leurs compétences par le directeur de l'Office national de la chasse et trois suppléants désignés dans les mêmes conditions ;
Deux agents désignés par décision du directeur de l'Office national de la chasse parmi les agents du groupe ou de la classe concerné ;
Le représentant du ministre chargé de la chasse.
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Art. 2. - Le directeur de l'Office national de la chasse fixe, pour les concours et examens professionnels, le nombre de postes à pourvoir.
Il détermine la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves, la date et le lieu des épreuves, la date de clôture du registre des inscriptions ainsi que la liste des membres du jury.
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Art. 3. - Les dossiers de candidature sont adressés au directeur de l'Office national de la chasse.
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Art. 4. - Le choix des sujets appartient au jury dans le cadre du programme annexé au présent arrêté du concours ou de l'examen professionnel concerné.
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Art. 5. - Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés, en raison de leurs compétences scientifiques et techniques, par décision du directeur de l'Office national de la chasse, prise sur proposition du jury. Ils participent avec voie consultative aux épreuves orales.
Des correcteurs peuvent être désignés dans les mêmes conditions pour participer avec les membres du jury à l'évaluation des épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
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Art. 6. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury, dans la composition définie à l'article 1er, dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis dans la limite du nombre des postes offerts au concours ou à l'examen professionnel concerné.
Le jury établit une liste complémentaire.
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Art. 7. - Les épreuves physiques destinées à établir la capacité des candidats à effectuer un service actif et pénible sont organisées conformément aux dispositions de l'arrêté du ministère de l'intérieur du 6 mai 1987 susvisé relatif à l'organisation des épreuves physiques des concours actifs de la police nationale.
Elles concernent les épreuves des concours externes et internes et des examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse en fonction à la filière technique, spécialité Police.
TITRE II
RECRUTEMENT DES AGENTS EN FONCTION
DANS LA FILIERE ADMINISTRATIVE
Section 1
Concours externe de chargé de mission de 2e classe
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Art. 8. - Le concours externe de chargé de mission de 2e classe prévu à l'article 45 (1o) du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales.
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Art. 9. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficients est éliminatoire.
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 100 après application des coefficients.
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Art. 10. - Les épreuves orales consistent en :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Section 2
Concours interne de chargé de mission de 2e classe
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Art. 11. - Le concours interne de chargé de mission de 2e classe prévu à l'article 45 (2o) du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
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Art. 12. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficients est éliminatoire.
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 100 après application des coefficients.
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Art. 13. - Les épreuves orales d'admission comprennent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Section 3
Examen professionnel d'accès à la catégorie
de chargé de mission hors classe
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Art. 14. - L'examen professionnel d'accès à la classe de chargé de mission hors classe prévu à l'article 46 du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 comprend les épreuves orales suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Toute note inférieure à 8 sur 20 avant application des coefficients est éliminatoire.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un nombre de points minimum fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 100 après application des coefficients.
Section 4
Concours externe de secrétaire administratif de 2e classe
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Art. 15. - Le concours externe de secrétaire administratif prévu à l'article 49 (1o) du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
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Art. 16. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire avant application des coefficients.
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 50 après application des coefficients.
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Art. 17. - Les épreuves orales d'admission comprennent :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Section 5
Concours interne de secrétaire administratif de 2e classe
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Art. 18. - Le concours interne de secrétaire administratif de 2e classe prévu à l'article 49 (2o) du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
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Art. 19. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Toute note inférieure à 5 sur 20 avant l'application des coefficients est éliminatoire.
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 50 après application des coefficients.
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Art. 20. - Les épreuves orales d'admission comprennent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Section 6
Examen professionnel pour l'accès à la catégorie
de secrétaire administratif hors classe
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Art. 21. - L'examen professionnel pour l'accès à la classe de secrétaire administratif hors classe prévu à l'article 50 (1o) du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un ensemble de points minimum fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 24 après application des coefficients.
Le jury dresse la liste des candidats retenus.
Section 7
Concours externe pour le recrutement
d'adjoints administratifs de 2e classe
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Art. 22. - Le concours externe prévu à l'article 54 (1o) du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Le concours externe de recrutement comporte des épreuves écrites et orales.
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Art. 23. - Les épreuves écrites comprennent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 60 après application des coefficients.
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Art. 24. - L'épreuve orale comprend une épreuve pratique d'une durée de trente minutes et de coefficient 4, en présence des membres du jury consistant à mettre le candidat en situation professionnelle et destinée à vérifier son aptitude à la réception et à la restitution de communications téléphoniques, à la gestion d'emploi du temps et à la dactylographie ou à l'utilisation du clavier.
Section 8
Concours interne pour le recrutement
d'adjoints administratifs de 2e classe
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Art. 25. - Le concours interne pour le recrutement d'adjoints administratifs prévu à l'article 54 (2o) du décret du 6 décembre 1995 comprend les épreuves écrites suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Toute note inférieure à 6 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 100 après application des coefficients.
Section 9
Concours de recrutement d'agents administratifs
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Art. 26. - Les agents administratifs sont recrutés parmi les contractuels de l'établissement.
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Art. 27. - L'épreuve écrite consiste, au choix du jury :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Art. 28. - Les épreuves techniques comprennent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve écrite ou à 10 sur 20 aux épreuves techniques est éliminatoire.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un nombre de points minimum fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 120 après application des coefficients.
TITRE III
RECRUTEMENT DES AGENTS EN FONCTION
DANS LA FILIERE TECHNIQUE
Section 1
Concours externe d'accès à la classe d'ingénieur
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Art. 29. - Les agents du groupe 1 peuvent être recrutés conformément à l'article 63 (1o) du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 parmi les titulaires d'un doctorat de 3e cycle obtenu dans une des disciplines énumérées à l'article 40 du présent arrêté.
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Art. 30. - Le concours externe comporte dans ce dernier cas une épreuve orale notée de 0 à 20 et consiste en un entretien avec le jury portant sur la motivation du candidat, l'organisation de la chasse en France et les règles de l'administration publique.
Section 2
Concours interne d'accès à la classe d'ingénieur
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Art. 31. - Le concours interne prévu à l'article 63 (2o) du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission notées de 0 à 20.
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Art. 32. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Toute note inférieure à 7 sur 20 à l'une des épreuves écrites est éliminatoire.
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 120 après application des coefficients.
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Art. 33. - les épreuves orales d'admission comprennent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un nombre de points minimum fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 120 après application des coefficients.
Section 3
Concours externe d'accès à la classe d'ingénieur des travaux
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Art. 34. - Les agents du groupe 2 peuvent être recrutés conformément à l'article 65 (1o) du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 parmi les titulaires d'un diplôme de 3e cycle obtenu dans une des disciplines suivantes :
Sciences biologiques fondamentales et appliquées :
Généralités sciences biologiques ;
Ethologie animale ;
Ecologie animale ;
Vertébrés : zoologie ;
Vertébrés : anatomie et physiologie ;
Agronomie ;
Sylviculture ;
Phytopathologie ;
Productions animales ;
Vecteurs d'importance médicale ;
Sciences et techniques communes :
Sciences appliquées ;
Droit public et communautaire.
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Art. 35. - Le concours externe comporte dans ce dernier cas une épreuve orale notée de 0 à 20 qui consiste en un entretien avec le jury sur la motivation du candidat, l'organisation de la chasse en France et les règles de l'administration publique.
Section 4
Concours interne d'accès à la classe d'ingénieur des travaux
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Art. 36. - Le concours interne prévu à l'article 65 du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 comporte des épreuves écrites d'admissibilité et orales d'admission notées de 0 à 20.
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Art. 37. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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L'épreuve facultative à option porte soit sur les techniques cynégétiques,
soit sur la législation de la chasse et de la protection de la nature. Les points concernant cette épreuve facultative sont comptabilisés à l'issue des épreuves orales d'admission.
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 100 après application des coefficients.
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Art. 38. - Les épreuves orales d'admission comprennent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Art. 39. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis au concours interne : seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble desdites épreuves, au minimum un total de 120 points après application des coefficients.
Section 5
Examen professionnel d'accès à la classe d'ingénieur des travaux
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Art. 40. - L'examen professionnel prévu à l'article 65 du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 comporte des épreuves écrites et orales.
Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'une des épreuves autre que l'entretien avec le jury est éliminatoire.
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Art. 41. - Les épreuves écrites comprennent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Art. 42. - Les épreuves orales comprennent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Art. 43. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis à l'examen professionnel ; seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et ayant obtenu pour l'ensemble desdites épreuves au minimum un total de 240 points.
Section 6
Concours externes d'accès au groupe 3 de la filière technique
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Art. 44. - Les concours externes de recrutement des personnels d'application prévus aux articles 72 et 73 du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Le concours externe d'accès à la classe de chef de groupement de 2e classe comporte une épreuve de vérification des aptitudes physiques.
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Art. 45. - Les épreuves d'admissibilité comprennent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 100 après application des coefficients.
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Art. 46. - Les épreuves orales d'admission et l'épreuve de vérification des aptitudes physiques comprennent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Toute note inférieure à 8 sur 20 à une épreuve orale est éliminatoire.
A l'issue des épreuves orales le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis au concours externe : seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble desdites épreuves au minimum un total de 100 points après application des coefficients.
Section 7
Concours internes d'accès au groupe 3 de la filière technique
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Art. 47. - Les concours internes de recrutement des personnels d'application prévus aux articles 72 et 73 du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Le concours interne d'accès aux fonctions de chef de groupement comprend une épreuve de vérification des aptitudes physiques.
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Art. 48. - Les épreuves d'admissibilité et l'épreuve de vérification des aptitudes physiques comprennent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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A l'issue des épreuves écrites le jury détermine le nombre minimal de points que doivent avoir obtenu les candidats pour être déclarés admissibles. Il ne peut être inférieur à 100 après application des coefficients.
Sont éliminés les candidats ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves.
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Art. 49. - Les épreuves orales d'admission comprennent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Toute note inférieure à 8 sur 20 aux épreuves orales est éliminatoire.
A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis au concours interne : seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble desdites épreuves au minimum un total de 100 points après application des coefficients.
Section 8
Examens professionnels du groupe 3
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Accès aux fonctions de chef de groupement de 2e classe
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Art. 50. - L'examen professionnel prévu à l'article 73 (3o) du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 susvisé a lieu selon les modalités fixées ci-dessous.
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Art. 51. - L'examen professionnel comporte des épreuves écrites et des épreuves orales ou pratiques et une épreuve de vérification des aptitudes physiques.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Toute note inférieure à 6/20 à l'écrit et 8/20 aux épreuves orales ou pratiques est éliminatoire.
A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis à l'examen professionnel : seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves au minimum un total de 150 points après application des coefficients.
1 version
Examen professionnel d'accès à la 1re classe du groupe 3
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Art. 52. - L'examen professionnel prévu à l'article 75 (1o) du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 susvisé comporte une épreuve écrite et une épreuve orale notées de 0 à 20.
L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un mémoire que le candidat peut choisir en fonction de l'intérêt qu'il porte à une spécialisation déterminée et des possibilités d'études que lui offre le service auquel il est affecté (coefficient 5).
Le sujet est soumis à l'agrément du jury. A partir de l'agrément du sujet,
le candidat dispose d'un délai de trois mois pour rédiger son travail.
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Art. 53. - L'épreuve orale consiste en la soutenance du mémoire par le candidat devant le jury d'examen (coefficient 5).
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Section 9
Examen professionnel d'accès à la classe de garde-chef principal
1 version
Art. 54. - Les épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 80 du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 susvisé sont écrites et consistent en des questionnaires à choix multiples.
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Art. 55. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Sont éliminés les candidats ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves écrites.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 60 après application des coefficients.
Section 10
Concours interne d'accès
à la classe de garde-chef national de 2e classe
1 version
Art. 56. - Les épreuves du concours interne prévues à l'article 82 du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 susvisé comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves physiques et orales d'admission.
1 version
Art. 57. - Les épreuves d'admissibilité et les épreuves physiques comprennent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Sont éliminés les candidats ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves écrites.
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 72 après application des coefficients.
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Art. 58. - Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20 :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Toute note inférieure à 8 sur 20 à une épreuve orale est éliminatoire.
Section 11
Concours de recrutement des gardes nationaux de la chasse
et de la faune sauvage
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Art. 59. - Le concours national prévu à l'article 79 du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 susvisé comprend des épreuves d'admissibilité qui sont écrites, des épreuves orales et des épreuves physiques.
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Art. 60. - Les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves physiques sont notées de 0 à 20 :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Toute note inférieure à 8 sur 20 à une épreuve écrite et à 10 sur 20 aux épreuves physiques est éliminatoire.
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury et qui ne peut être inférieure à 60 après application des coefficients.
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Art. 61. - Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20 :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Toute note inférieure à 8 sur 20 à une épreuve orale est éliminatoire.
TITRE IV
DISPOSITION PARTICULIERE
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Art. 62. - Pour l'accès aux emplois de niveau A, une convention pourra être passée par l'Office national de la chasse avec le ministère de l'agriculture, le ministère de l'environnement ou d'autres établissements publics afin d'organiser des épreuves de recrutement et des formations communes.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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Art. 63. - Les concours internes spéciaux prévus à l'article 97 du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 pour l'accès aux groupes et classes de la filière administrative comportant un ou plusieurs postes vacants à la date de signature dudit décret sont organisés comme suit :
Groupe 3 :
Adjoint administratif de 2e classe ;
Une épreuve orale de quinze minutes portant sur l'expérience professionnelle de l'agent.
Groupe 2 :
Secrétaire administratif de 2e classe :
Une épreuve orale (durée : vingt minutes) portant sur l'organisation administrative de la chasse en France et l'expérience professionnelle de l'agent.
Secrétaire administratif hors classe :
Le concours est organisé sur la base de l'article 22 du présent arrêté. Le jury classe la liste des candidats retenus dans la limite des postes vacants. Groupe 1 :
Chargé de mission de 2e classe :
Le concours spécial comprend une épreuve écrite : composition portant au choix sur le droit public, le droit communautaire, les finances publiques, la gestion administrative et comptable de l'O.N.C. (durée : trois heures ;
coefficient 5) et une épreuve orale : conversation avec le jury à partir d'un texte de caractère professionnel (durée : vingt minutes avec quinze minutes de préparation ; coefficient 5).
Chargé de mission hors classe :
Le concours est organisé sur la base de l'article 14 du présent arrêté. Le jury dresse la liste des candidats retenus dans la limite des postes vacants.
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Art. 64. - Les concours internes spéciaux prévus à l'article 97 du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 pour l'accès aux groupes et classes de la filière technique, spécialité Recherche et développement, comportant un ou plusieurs postes vacants à la date de signature dudit décret sont organisés comme suit :
Groupe 1 :
Le concours est organisé sur la base des articles 36 et 38 du présent arrêté.
Groupe 2 :
Le concours est organisé sur la base des articles 47 et 48 du présent arrêté.
Groupe 3 :
Technicien hors classe :
Le concours comprend une épreuve écrite : rédaction d'une note à l'aide des éléments d'un dossier de caractère technique (durée : trois heures ;
coefficient 5) et une épreuve orale : entretien avec le jury portant sur les fonctions exercées (durée : vingt minutes ; coefficient 5).
1 version
Art. 65. - Le concours interne spécial prévu à l'article 99 du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 pour l'accès au grade de garde-chef de 2e classe comprend une épreuve écrite rédaction d'un procès-verbal (durée quatre heures ; coefficient 5) et une épreuve orale : entretien avec le jury portant sur les fonctions exercées (durée : vingt minutes ; coefficient 5).
Le jury dresse la liste des candidats retenus.
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Art. 66. - Le concours interne spécial prévu à l'article 101 du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 pour l'accès dans le groupe 3 à la classe chef de groupement de 2e classe comprend deux épreuves :
Une évaluation des services (coefficient 5) ;
Un entretien avec le jury portant sur l'expérience professionnelle du candidat (durée vingt minutes ; coefficient 5).
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Art. 67. - L'examen professionnel spécial prévu à l'article 101 dudit décret pour l'accès dans le groupe 3 à la classe chef de groupement de 2e classe comprend deux épreuves :
Une évaluation des services (coefficient 5) ;
Un entretien avec le jury portant sur l'expérience professionnelle du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 5).
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Art. 68. - Le concours interne spécial d'accès au groupe 2 prévu à l'article 102 dudit décret comporte des épreuves écrites et orales notées de 0 à 20.
Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'une des épreuves autre que l'entretien avec le jury est éliminatoire.
Les épreuves écrites comprennent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Les épreuves orales comprennent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite décroissant la liste des candidats admis au concours spécial ; seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et ayant obtenu pour l'ensemble desdites épreuves au minimum un total de 240 points.
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Art. 69. - Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TITRE I (ART. 1 A 7): DISPOSITIONS GENERALES.
LE DIRECTEUR DE L'ONC NOMME DES JURYS DISTINCTS POUR APPRECIER LES EPREUVES DES CONCOURS EXTERNES,INTERNES ET EXAMENS PROFESSIONNELS DE RECRUTEMENT OU DE PROMOTION DES AGENTS DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE (COMPOSITION).
IL FIXE,POUR LES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS,LE NOMBRE DE POSTES A POURVOIR.
IL DETERMINE LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER.
DES EXAMINATEURS SPECIAUX PEUVENT ETRE NOMMES,EN RAISON DE LEURS COMPETENCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES,PAR DECISION DU DIRECTEUR DE L'ONC PRISE SUR PROPOSITION DU JURY (VOIX CONSULTATIVE).DES CORRECTEURS PEUVENT ETRE DESIGNES DANS LES MEMES CONDITIONS (VOIX CONSULTATIVE).
TITRE II: RECRUTEMENT DES AGENTS EN FONCTION DANS LA FILIERE ADMINISTRATIVE.
SECTION 1 (ART. 8 A 10) ET SECTION 2 (ART. 11 A 13): CONCOURS EXTERNE ET INTERNE DE CHARGE DE MISSION DE 2EME CLASSE.
SECTION 3 (ART. 14): EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES A LA CATEGORIE DE CHARGE DE MISSION HORS CLASSE.
SECTION 4 (ART. 15 A 17) ET SECTION 5 (ART. 18 A 20): CONCOURS EXTERNE ET INTERNE DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE 2EME CLASSE.
SECTION 6 (ART. 21): EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCES A LA CATEGORIE DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF HORS CLASSE.
SECTION 7 (ART. 22 A 24): CONCOURS EXTERNE POUR LE RECRUTEMENT D'ADJOINTS ADMINISTRATIFS DE 2EME CLASSE.
SECTION 8 (ART. 25): CONCOURS INTERNE POUR LE RECRUTEMENT D'ADJOINTS ADMINISTRATIFS DE 2EME CLASSE.
SECTION 9 (ART. 26 A 28): CONCOURS DE RECRUTEMENT D'ADJOINTS ADMINISTRATIFS.
TITRE III (ART. 29 A 61): RECRUTEMENT DES AGENTS EN FONCTION DANS LA FILIERE TECHNIQUE.
TITRE IX (ART. 63 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS INTERNES SPECIAUX PREVUS A L'ART. 97 DU DECRET 951272 DU 06-12-1995 POUR L'ACCES AUX GROUPES ET CLASSES DE LA FILIERE ADMINISTRATIVE COMPORTANT 1 OU PLUSIEURS POSTES VACANTS AU 30-05-1996.
APPLICATION DU DECRET PRECITE.
Fait à Paris, le 30 mai 1996.
Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la nature et des paysages :
Le vétérinaire inspecteur en chef,
J. Wintergerst
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto