Art. 53. - L'épreuve orale consiste en la soutenance du mémoire par le candidat devant le jury d'examen (coefficient 5).
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Section 9
Examen professionnel d'accès à la classe de garde-chef principal
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