JORF n°136 du 13 juin 1996

Art. 40. - L'examen professionnel prévu à l'article 65 du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 comporte des épreuves écrites et orales.
Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'une des épreuves autre que l'entretien avec le jury est éliminatoire.


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Art. 40. - L'examen professionnel prévu à l'article 65 du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 comporte des épreuves écrites et orales.

Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'une des épreuves autre que l'entretien avec le jury est éliminatoire.