Art. 56. - Les épreuves du concours interne prévues à l'article 82 du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 susvisé comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves physiques et orales d'admission.
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Art. 56. - Les épreuves du concours interne prévues à l'article 82 du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 susvisé comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves physiques et orales d'admission.
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