JORF n°136 du 13 juin 1996

Art. 36. - Le concours interne prévu à l'article 65 du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 comporte des épreuves écrites d'admissibilité et orales d'admission notées de 0 à 20.


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Art. 36. - Le concours interne prévu à l'article 65 du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 comporte des épreuves écrites d'admissibilité et orales d'admission notées de 0 à 20.