JORF n°136 du 13 juin 1996

Art. 52. - L'examen professionnel prévu à l'article 75 (1o) du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 susvisé comporte une épreuve écrite et une épreuve orale notées de 0 à 20.
L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un mémoire que le candidat peut choisir en fonction de l'intérêt qu'il porte à une spécialisation déterminée et des possibilités d'études que lui offre le service auquel il est affecté (coefficient 5).
Le sujet est soumis à l'agrément du jury. A partir de l'agrément du sujet,
le candidat dispose d'un délai de trois mois pour rédiger son travail.


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Version 1

Art. 52. - L'examen professionnel prévu à l'article 75 (1o) du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 susvisé comporte une épreuve écrite et une épreuve orale notées de 0 à 20.

L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un mémoire que le candidat peut choisir en fonction de l'intérêt qu'il porte à une spécialisation déterminée et des possibilités d'études que lui offre le service auquel il est affecté (coefficient 5).

Le sujet est soumis à l'agrément du jury. A partir de l'agrément du sujet,

le candidat dispose d'un délai de trois mois pour rédiger son travail.