Art. 6. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury, dans la composition définie à l'article 1er, dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis dans la limite du nombre des postes offerts au concours ou à l'examen professionnel concerné.
Le jury établit une liste complémentaire.
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