JORF n°136 du 13 juin 1996

Art. 51. - L'examen professionnel comporte des épreuves écrites et des épreuves orales ou pratiques et une épreuve de vérification des aptitudes physiques.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Toute note inférieure à 6/20 à l'écrit et 8/20 aux épreuves orales ou pratiques est éliminatoire.
A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis à l'examen professionnel : seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves au minimum un total de 150 points après application des coefficients.


Historique des versions

Version 1

Art. 51. - L'examen professionnel comporte des épreuves écrites et des épreuves orales ou pratiques et une épreuve de vérification des aptitudes physiques.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829

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Toute note inférieure à 6/20 à l'écrit et 8/20 aux épreuves orales ou pratiques est éliminatoire.

A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis à l'examen professionnel : seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves au minimum un total de 150 points après application des coefficients.