Art. 31. - Le concours interne prévu à l'article 63 (2o) du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission notées de 0 à 20.
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Art. 31. - Le concours interne prévu à l'article 63 (2o) du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission notées de 0 à 20.
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