JORF n°136 du 13 juin 1996

Art. 61. - Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20 :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Toute note inférieure à 8 sur 20 à une épreuve orale est éliminatoire.

TITRE IV

DISPOSITION PARTICULIERE


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Art. 61. - Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20 :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829

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Toute note inférieure à 8 sur 20 à une épreuve orale est éliminatoire.

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