Art. 5. - Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés, en raison de leurs compétences scientifiques et techniques, par décision du directeur de l'Office national de la chasse, prise sur proposition du jury. Ils participent avec voie consultative aux épreuves orales.
Des correcteurs peuvent être désignés dans les mêmes conditions pour participer avec les membres du jury à l'évaluation des épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
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