JORF n°0166 du 20 juillet 2021

Arrêté du 30 juin 2021

La ministre de la transition écologique,

Vu le règlement UNECE n° 48 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ;

Vu le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, notamment son article 2 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 313-4 ;

Vu l'arrêté du 30 août 1982 relatif à l'éclairage des cycles ;

Vu l'arrêté du 5 août 1999 modifiant l'arrêté du 30 août 1982 relatif à l'éclairage des cycles ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'éclairage des cycles

Résumé Les règles pour éclairer les vélos ont changé.

L'arrêté du 30 août 1982 relatif à l'éclairage des cycles est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent arrêté.

Article 2

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Modification du titre de l'arrêté

Résumé Le titre de l'arrêté a été mis à jour pour mieux décrire les véhicules concernés.

Dans le titre, après le mot éclairage est ajouté le mot : « avant » et après les mots : « des cycles » sont ajoutés les mots : « et des engins de déplacement personnel motorisés ».

Article 3

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Extension du périmètre d'application des cycles

Résumé Les nouveaux véhicules comme les trottinettes peuvent maintenant utiliser une lumière blanche ou jaune.

A l'article 1er, après le mot : « cycle » sont ajoutés les mots : « et engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) ». Au même paragraphe, après les mots : « lumière jaune sélectif » sont ajoutés les mots : « ou blanche ».

Article 4

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Conformité des lampes aux normes d'éclairage

Résumé La lampe doit émettre une lumière blanche ou jaune conforme au règlement UNECE n° 48.

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - La couleur émise par la lampe doit répondre aux caractéristiques du blanc et du jaune sélectif tels que définis dans le règlement UNECE n° 48 annexé à l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse.
Les mesures sont effectuées conformément au règlement UNECE n° 48 précité. »

Article 5

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Modification du terme 'lampe' par 'source lumineuse'

Résumé L'article 3 parle maintenant de 'source lumineuse' au lieu de 'lampe'.

A l'article 3, le mot : « lampe » est remplacé par les mots : « source lumineuse ».

Article 6

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Ajout d'engins de déplacement personnel motorisés dans les règles de signalisation

Résumé Les vélos et trottinettes électriques doivent maintenant suivre les mêmes règles de signalisation que les voitures.

A l'article 4, après les mots : « lanternes de cycles » sont ajoutés les mots : « et d'engins de déplacement personnel motorisés ». Au même article, le terme « R. 195 » est remplacé par le terme « R. 313-4 ».

Article 7

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Modification des coordonnées du point de dépôt pour les lanternes de cycles

Résumé L'endroit où déposer les lanternes de cycles et les trottinettes électriques a changé d'adresse.

A l'article 5, les mots : « 33, avenue du Général-Leclerc, 92260 Fontenay aux Roses » sont remplacés par : « Parc d'activité de Courtaboeuf 1, 4, avenue de la Baltique, 91946 Villebon-sur-Yvette ». Après les mots : « lanternes de cycles » sont ajoutés les mots « et des engins de déplacement personnel motorisés ».

Article 8

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Suppression d'une disposition transitoire sur les lanternes des cycles

Résumé Les vélos anciens ne peuvent plus utiliser certaines lanternes.

A l'article 6, la phrase : « Les cycles vendus avant le 1er octobre 1983 peuvent continuer d'être munis d'une lanterne avec une lampe conforme à la norme BNA 225 R 336 01 soumise seulement aux prescriptions techniques des articles 1 à 3 du présent arrêté » est supprimée.

Article 9

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Changement de référence réglementaire

Résumé Une référence légale dans l'article 8 est remplacée par une autre.

A l'article 8, le terme « R. 109 » est remplacé par le terme « R. 321-24 ».

Article 10

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Modification du cahier des charges des cycles et engins de déplacement personnel motorisés

Résumé Le cahier des charges pour les vélos et trottinettes est mis à jour avec de nouvelles règles sur la tension électrique et change certaines références vers le CNRV.

Le cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans le titre, après les mots : « POUR CYCLES » sont ajoutés les mots : « ET ENGINS DE DEPLACEMENT PERSONNEL MOTORISES ».
2° Le paragraphe 1 est complété par la disposition suivante :
« 1.2.4 La tension d'alimentation ».
3° Au paragraphe 2, au point 2.1, les mots : « établie en deux exemplaires » sont supprimés. Les mots : « ministre des transports (secrétariat de la commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipements pour véhicules routiers) » sont remplacés par les mots « centre national de réception des véhicules (CNRV) ».
4° Au paragraphe 2, au point 2.2.1, les mots : « , en deux exemplaires, » sont supprimés.
5° Au paragraphe 2, au point 2.2.2, les mots : « en trois exemplaires » sont supprimés.
6° Au paragraphe 2, au point 2.2.7, les mots : « secrétariat de la commission » sont remplacés par le mot : « CNRV » et les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du CNRV ».
7° Au paragraphe 4, au point 4.4, après les mots : « le cycle » sont ajoutés les mots : « ou de l'engin de déplacement personnel motorisé. ».

Article 11

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Modification de l'annexe I de l'arrêté du 30 août 1982 concernant les équipements lumineux pour cycles et engins de déplacement personnel motorisés

Résumé L'arrêté du 30 juin 2021 met à jour les règles pour les lanternes des vélos et des trottinettes électriques.

L'annexe I de l'arrêté du 30 août 1982 est ainsi modifié :
1° Dans le titre, après les mots : « POUR CYCLES » sont ajoutés les mots : « ET ENGINS DE DEPLACEMENT PERSONNEL MOTORISES ».
2° Au paragraphe 5, au point 5.1.2, les mots : « (avec des piles à pleine charge lorsqu'il s'agit de lanternes alimentées à l'aide de piles) » sont supprimés.
Au même point, les mots : « 4 lux » sont remplacés par les mots « 10 lux ».
3° Au paragraphe 5, le point : « 5.1.3 » est supprimé.
4° Au paragraphe 5, le point : « 5.1.4 » devient « 5.1.3 »
5° Au paragraphe 5, au point 5.2, après les mots : « lanternes équipées de lampes HS 3 » sont ajoutés les mots : « ou diodes électroluminescentes ».
6° Au paragraphe 5, au point 5.2.2, après les mots : « valeurs suivantes » sont ajoutés les mots : « (avec des piles à pleine charge lorsqu'il s'agit de lanternes alimentées à l'aide de piles) ».
Au même point, les mots : « 7 lux » sont remplacés par les mots : « 10 lux ».
7° Au paragraphe 5, le point 5.2.3 est ajouté :
« 5.2.3 Le témoin de contrôle prévu au point 5.6.1 du paragraphe V du cahier des charges pour les lanternes alimentées à l'aide de piles doit se déclencher au plus tard au moment où l'éclairement atteint les valeurs photométriques suivantes :

- sur la ligne horizontale situé à 3,4° au-dessus de H H' et au-dessus de cette ligne : 0,7 lux maximum
- centre de faisceau (point A) : 5 lux minimum.
- en tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A.

Une demi-heure après le déclenchement en service continu du témoin de contrôle, l'éclairement doit encore répondre aux valeurs suivantes :

- sur la ligne horizontale situé à 3,4° au-dessus de H H' et au-dessus de cette ligne : 0,7 lux maximum
- centre de faisceau (point A) : 3 lux minimum.
- en tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A. »

8° Au paragraphe 5, le point : « 5.2.3 » devient le point : « 5.2.4 ». A ce point, après les mots : « lampes HS3 » sont ajoutés les mots : « ou diodes électroluminescentes ».

Article 12

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Modification du titre de l'annexe II de l'arrêté du 30 août 1982

Résumé Un nouvel arrêté ajoute les trottinettes électriques dans une annexe.

Le titre de l'annexe II de l'arrêté du 30 août 1982 est ainsi modifié :
Après les mots : « POUR CYCLES » sont ajoutés les mots : « ET ENGINS DE DEPLACEMENT PERSONNEL MOTORISES ».

Article 13

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Date d'entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet arrêté commence le 1er décembre 2021

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2021.

Article 14

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Attribution des responsabilités d'exécution

Résumé Le directeur général de l'énergie et du climat doit faire appliquer cet arrêté et le publier.

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules,

N. Osouf-Sourzat