JORF n°0166 du 20 juillet 2021

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications des modalités d'imputation des déficits fiscaux pour les exercices clos entre juin 2020 et juin 2021

Résumé Les entreprises peuvent reporter leurs pertes fiscales récentes sur les bénéfices des trois dernières années, mais avec des règles précises.

I.-Par dérogation aux premier et troisième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 peut, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l'exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l'avant-dernier exercice, puis sur celui de l'antépénultième exercice.

L'option mentionnée au premier alinéa du présent I peut, par dérogation à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts, être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d'un exercice clos au 30 juin 2021, et au plus tard avant que la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au titre duquel l'option est exercée ne soit intervenue.

Le déficit d'ensemble constaté au titre du premier exercice déficitaire clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent I est, par dérogation au a du 1 de l'article 223 G du code général des impôts, imputable sur les bénéfices d'ensemble déclarés ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclarés au titre des exercices précédant l'application du régime prévu à l'article 223 A du même code, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I.

Pour l'application des trois premiers alinéas, les bénéfices d'imputation des trois exercices précédant celui au titre duquel l'option est exercée, déterminés dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies du code général des impôts, sont diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l'entreprise a opté pour le report en arrière.

Au titre de chacun des trois exercices précédant celui au titre duquel l'option est exercée, l'excédent de bénéfice résultant de l'application des quatre premiers alinéas du présent I fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit de cet excédent par le taux de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, par celui prévu au b du même I, chacun à hauteur de la fraction de bénéfice concernée, dans leur rédaction applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Le taux d'impôt sur les sociétés retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d'affaires de l'exercice au titre duquel cette même option est exercée.

La créance de report en arrière de déficit déterminée dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent I est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée lorsque l'option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions prévues au II de l'article 220 quinquies du code général des impôts et éventuellement restituée. Cette créance ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

II. -A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n°2020-473 du 25 avril 2020 > > Art. 1 > >

III.-Le 3° du A du III de l'article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 précitée entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

IV et V.-(Abrogés).

Article 2

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Modification des dispositions fiscales relatives aux cessions et rachats de droits sociaux

Résumé Les règles fiscales changent pour les ventes et achats de parts d'entreprise à partir du 30 juin 2021.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 bis B > >

II.-Le I s'applique aux cessions ou rachats de droits sociaux et aux distributions réalisés à compter du 30 juin 2021.

Article 3

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Modification des dispositions de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020

Résumé Cet article change des règles pour mieux gérer l'argent.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2020-473 du 25 avril 2020 > > Art. 7 > >

Article 4

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Conditions d'attribution et d'exonération de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Résumé Les employés peuvent recevoir une prime exceptionnelle, mais il y a des règles à suivre pour qu'elle soit exonérée d'impôts et de cotisations sociales.

I. - La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée, dans les conditions prévues aux II et III du présent article, à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail bénéficie de l'exonération prévue au V du présent article.

Cette prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés et des agents qu'il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

L'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du code du travail qui attribue cette prime à ses salariés en informe l'entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L'entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l'accord ou la décision de l'entreprise utilisatrice mentionné au III du présent article. La prime ainsi versée bénéficie de l'exonération prévue au V lorsque les conditions prévues aux II et III sont remplies par l'entreprise utilisatrice.

Le premier alinéa du présent I est applicable, dans les conditions prévues au IV, aux travailleurs handicapés bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et relevant des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du même code.

II. - L'exonération prévue au V du présent article est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficiant aux personnes mentionnées au premier alinéa du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :

1° Elle bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l'établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l'accord mentionné au III auprès de l'autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même III ;

2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

3° Elle est versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 ;

4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public.

III. - Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au deuxième alinéa du I et les conditions de modulation de son niveau selon les bénéficiaires, dans les conditions prévues au 2° du II, font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du même code.

IV. - Lorsqu'elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II du présent article et qu'elle bénéficie à l'ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles par un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du même code à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au V du présent article.

V. - La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée, dans les conditions prévues aux II et III, aux salariés ou aux agents publics ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.

VI. - La limite de 1 000 € prévue au premier alinéa du V est portée à 2 000 € pour les employeurs :

1° Mettant en œuvre un accord d'intéressement à la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ou ayant conclu, avant cette même date, un accord prenant effet avant la date limite prévue au 3° du II, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ;

2° Ou couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l'activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l'activité s'est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

Cet accord est conclu dans le respect du livre II de la deuxième partie du code du travail et vise à valoriser les métiers des salariés identifiés en application du premier alinéa du présent 2° en portant sur au moins deux des cinq thèmes suivants :

a) La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, et les classifications, notamment au regard de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

b) La nature du contrat de travail ;

c) La santé et la sécurité au travail ;

d) La durée du travail et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

e) La formation et l'évolution professionnelles ;

3° Ou couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l'activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l'activité s'est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

Cet accord est conclu dans le respect du livre II de la deuxième partie du code du travail et prévoit l'engagement des parties à ouvrir des négociations sur la valorisation des métiers des salariés identifiés en application du premier alinéa du présent 3°, portant sur au moins deux des cinq thèmes suivants :

a) La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, et les classifications, notamment au regard de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

b) La nature du contrat de travail ;

c) La santé et la sécurité au travail ;

d) La durée du travail et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

e) La formation et l'évolution professionnelles.

Il fixe le calendrier et les modalités de suivi des négociations, lesquelles doivent s'ouvrir dans un délai maximal de deux mois à compter de la signature de l'accord ;

4° Ou ayant engagé une négociation d'entreprise sur l'accord mentionné au 2° du présent VI ou dont l'activité principale relève d'une branche ayant engagé de telles négociations.

Les organisations professionnelles d'employeurs participant aux négociations de branche mentionnées au premier alinéa du présent 4° informent par tout moyen les entreprises relevant du champ d'application de la branche de l'engagement de ces négociations.

VII. - Les conditions prévues aux 1° à 4° du VI ne sont applicables ni aux entreprises de moins de cinquante salariés, ni aux associations et aux fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts pour le versement de la prime mentionnée au I du présent article et portée à 2 000 € en application du premier alinéa du VI.

VIII. - Pour l'application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

IX et X. - (Abrogés).

Article 5

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Exonération d'impôt sur les majorations exceptionnelles de l'indemnisation des gardes

Résumé Les médecins et les praticiens des armées ne paient pas d'impôts sur les majorations de leurs indemnités de garde jusqu'à 7 500 euros

I. - Les majorations exceptionnelles de l'indemnisation des gardes et des gardes supplémentaires prévues aux III et IV de l'article 1er de l'arrêté du 8 juin 2020 relatif à la majoration exceptionnelle de l'indemnisation du temps de travail additionnel et des gardes pour les personnels médicaux exerçant en établissements publics de santé et à la majoration exceptionnelle de l'indemnité de garde hospitalière des praticiens des armées sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite d'un plafond de 7 500 €.

II. - (Abrogé).

Article 6

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Modification de l'Article L132-16 du Code de l'urbanisme

Résumé L'article L132-16 du Code de l'urbanisme a été changé pour mieux gérer l'argent.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L132-16 > >

Article 7

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Dispositions relatives à la création, modification et abrogation d'articles du Code des douanes et autres lois

Résumé L'article change des règles de taxes sur certains produits et l'électricité, et dit quand ces changements prennent effet.

I. à III.-A créé les dispositions suivantes :

> -Code des douanes > > Art. 265 octies D > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des douanes > > Art. 265 B, Art. 266 quater, Art. 266 quinquies C, Art. 410 , Art. 411 bis > >

> -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 > > Art. 32 > > > > -LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > > Art. 60 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > A modifié les dispositions suivantes : > > > > > > > > > > > > > > > > -Code des douanes > > > > > > > Art. 416 bis C > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > A abrogé les dispositions suivantes : > > > > > > > > > > > > > > > > -Code des douanes > > > > > > > Art. 265 B bis, Art. 265 octies A, Art. 265 octies B, Art. 265 octies C, Art. 265 octies D > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > A modifié les dispositions suivantes : > > > > > > > > > > > > > -Code des douanes > > > > > > Art. 265 octies A, Art. 265 octies B, Art. 265 octies C > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

IV.-A.-Les 1°, 3° et 5° et le a des 7°, 8° et 10° du I ainsi que les a et c du 1°, les b et c du 2° et les 3° et 5° du II s'appliquent aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2021 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

Les 2°, 9° et 11° du I et le e du 2° du II du présent article s'appliquent aux travaux réalisés à compter de cette même date.

B.-(Abrogé)

V.-(Abrogé).

Article 8

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Modification des dispositions fiscales

Résumé Les règles de l'impôt sur le revenu changent pour certains articles.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 14 B, Art. 39 > >

Article 9

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Modification des Dispositions de la Loi du 29 Décembre 2020

Résumé Un article de loi de 2021 a changé certaines règles d'une autre loi de 2020.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 > > Art. 65 > >

Article 10

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Modification des dispositions de la loi de finances 2017

Résumé Cet article modifie une règle financière d'un texte de loi plus ancien.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 > > Art. 7 > >

Article 11

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Modification d'une loi antérieure

Résumé Cet article change une règle de 2020 pour les finances.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 > > Art. 21 > >

Article 12

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Modification de l'article 21 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020

Résumé Cet article change une partie de la loi de 2020.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 > > Art. 21 > >

Article 13

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Modification des dispositions fiscales et financières

Résumé L'article change des règles d'argent en modifiant trois articles d'une autre loi.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 > > Art. 22, Art. 23, Art. 24 > >