JORF n°0166 du 20 juillet 2021

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'annexe I de l'arrêté du 30 août 1982 concernant les équipements lumineux pour cycles et engins de déplacement personnel motorisés

Résumé L'arrêté du 30 juin 2021 met à jour les règles pour les lanternes des vélos et des trottinettes électriques.

L'annexe I de l'arrêté du 30 août 1982 est ainsi modifié :
1° Dans le titre, après les mots : « POUR CYCLES » sont ajoutés les mots : « ET ENGINS DE DEPLACEMENT PERSONNEL MOTORISES ».
2° Au paragraphe 5, au point 5.1.2, les mots : « (avec des piles à pleine charge lorsqu'il s'agit de lanternes alimentées à l'aide de piles) » sont supprimés.
Au même point, les mots : « 4 lux » sont remplacés par les mots « 10 lux ».
3° Au paragraphe 5, le point : « 5.1.3 » est supprimé.
4° Au paragraphe 5, le point : « 5.1.4 » devient « 5.1.3 »
5° Au paragraphe 5, au point 5.2, après les mots : « lanternes équipées de lampes HS 3 » sont ajoutés les mots : « ou diodes électroluminescentes ».
6° Au paragraphe 5, au point 5.2.2, après les mots : « valeurs suivantes » sont ajoutés les mots : « (avec des piles à pleine charge lorsqu'il s'agit de lanternes alimentées à l'aide de piles) ».
Au même point, les mots : « 7 lux » sont remplacés par les mots : « 10 lux ».
7° Au paragraphe 5, le point 5.2.3 est ajouté :
« 5.2.3 Le témoin de contrôle prévu au point 5.6.1 du paragraphe V du cahier des charges pour les lanternes alimentées à l'aide de piles doit se déclencher au plus tard au moment où l'éclairement atteint les valeurs photométriques suivantes :

- sur la ligne horizontale situé à 3,4° au-dessus de H H' et au-dessus de cette ligne : 0,7 lux maximum
- centre de faisceau (point A) : 5 lux minimum.
- en tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A.

Une demi-heure après le déclenchement en service continu du témoin de contrôle, l'éclairement doit encore répondre aux valeurs suivantes :

- sur la ligne horizontale situé à 3,4° au-dessus de H H' et au-dessus de cette ligne : 0,7 lux maximum
- centre de faisceau (point A) : 3 lux minimum.
- en tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A. »

8° Au paragraphe 5, le point : « 5.2.3 » devient le point : « 5.2.4 ». A ce point, après les mots : « lampes HS3 » sont ajoutés les mots : « ou diodes électroluminescentes ».


Historique des versions

Version 1

L'annexe I de l'arrêté du 30 août 1982 est ainsi modifié :

1° Dans le titre, après les mots : « POUR CYCLES » sont ajoutés les mots : « ET ENGINS DE DEPLACEMENT PERSONNEL MOTORISES ».

2° Au paragraphe 5, au point 5.1.2, les mots : « (avec des piles à pleine charge lorsqu'il s'agit de lanternes alimentées à l'aide de piles) » sont supprimés.

Au même point, les mots : « 4 lux » sont remplacés par les mots « 10 lux ».

3° Au paragraphe 5, le point : « 5.1.3 » est supprimé.

4° Au paragraphe 5, le point : « 5.1.4 » devient « 5.1.3 »

5° Au paragraphe 5, au point 5.2, après les mots : « lanternes équipées de lampes HS 3 » sont ajoutés les mots : « ou diodes électroluminescentes ».

6° Au paragraphe 5, au point 5.2.2, après les mots : « valeurs suivantes » sont ajoutés les mots : « (avec des piles à pleine charge lorsqu'il s'agit de lanternes alimentées à l'aide de piles) ».

Au même point, les mots : « 7 lux » sont remplacés par les mots : « 10 lux ».

7° Au paragraphe 5, le point 5.2.3 est ajouté :

« 5.2.3 Le témoin de contrôle prévu au point 5.6.1 du paragraphe V du cahier des charges pour les lanternes alimentées à l'aide de piles doit se déclencher au plus tard au moment où l'éclairement atteint les valeurs photométriques suivantes :

- sur la ligne horizontale situé à 3,4° au-dessus de H H' et au-dessus de cette ligne : 0,7 lux maximum

- centre de faisceau (point A) : 5 lux minimum.

- en tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A.

Une demi-heure après le déclenchement en service continu du témoin de contrôle, l'éclairement doit encore répondre aux valeurs suivantes :

- sur la ligne horizontale situé à 3,4° au-dessus de H H' et au-dessus de cette ligne : 0,7 lux maximum

- centre de faisceau (point A) : 3 lux minimum.

- en tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A. »

8° Au paragraphe 5, le point : « 5.2.3 » devient le point : « 5.2.4 ». A ce point, après les mots : « lampes HS3 » sont ajoutés les mots : « ou diodes électroluminescentes ».