Article 11
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Modification de l'annexe I de l'arrêté du 30 août 1982 concernant les équipements lumineux pour cycles et engins de déplacement personnel motorisés
L'annexe I de l'arrêté du 30 août 1982 est ainsi modifié :
1° Dans le titre, après les mots : « POUR CYCLES » sont ajoutés les mots : « ET ENGINS DE DEPLACEMENT PERSONNEL MOTORISES ».
2° Au paragraphe 5, au point 5.1.2, les mots : « (avec des piles à pleine charge lorsqu'il s'agit de lanternes alimentées à l'aide de piles) » sont supprimés.
Au même point, les mots : « 4 lux » sont remplacés par les mots « 10 lux ».
3° Au paragraphe 5, le point : « 5.1.3 » est supprimé.
4° Au paragraphe 5, le point : « 5.1.4 » devient « 5.1.3 »
5° Au paragraphe 5, au point 5.2, après les mots : « lanternes équipées de lampes HS 3 » sont ajoutés les mots : « ou diodes électroluminescentes ».
6° Au paragraphe 5, au point 5.2.2, après les mots : « valeurs suivantes » sont ajoutés les mots : « (avec des piles à pleine charge lorsqu'il s'agit de lanternes alimentées à l'aide de piles) ».
Au même point, les mots : « 7 lux » sont remplacés par les mots : « 10 lux ».
7° Au paragraphe 5, le point 5.2.3 est ajouté :
« 5.2.3 Le témoin de contrôle prévu au point 5.6.1 du paragraphe V du cahier des charges pour les lanternes alimentées à l'aide de piles doit se déclencher au plus tard au moment où l'éclairement atteint les valeurs photométriques suivantes :
- sur la ligne horizontale situé à 3,4° au-dessus de H H' et au-dessus de cette ligne : 0,7 lux maximum
- centre de faisceau (point A) : 5 lux minimum.
- en tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A.
Une demi-heure après le déclenchement en service continu du témoin de contrôle, l'éclairement doit encore répondre aux valeurs suivantes :
- sur la ligne horizontale situé à 3,4° au-dessus de H H' et au-dessus de cette ligne : 0,7 lux maximum
- centre de faisceau (point A) : 3 lux minimum.
- en tout point des deux segments de droite A1/A2 et A3/A4 de l'écran de mesure (voir schéma), l'éclairement ne doit pas être inférieur à la moitié de la valeur mesurée au point A. »
8° Au paragraphe 5, le point : « 5.2.3 » devient le point : « 5.2.4 ». A ce point, après les mots : « lampes HS3 » sont ajoutés les mots : « ou diodes électroluminescentes ».
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