Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi du 5 juillet 1917 modifiée sur l'immatriculation des bateaux de rivière et l'hypothèque fluviale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret n° 83-209 du 10 mars 1983 portant publication de la convention relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure, ensemble deux protocoles annexes, faite à Genève le 25 janvier 1965 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 octobre 2003 portant le numéro 874331,
Créé le 14 février 2004
Est autorisée la création, à la direction des transports terrestres du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, d'un traitement national automatisé dénommé "GROBATO" ayant pour finalité :
- l'enregistrement et l'instruction des demandes de certificats d'immatriculation ;
- la délivrance et l'édition des certificats d'immatriculation et des extraits des droits réels ;
- la gestion des modifications diverses (administration) ;
- la production de statistiques annuelles.
Ce traitement sera mis en oeuvre dans les bureaux d'immatriculation des services navigation du ministère de l'équipement.
Créé le 14 février 2004
Les informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- identité des propriétaires : nom, prénom, date et lieu de naissance, profession ;
- adresse de résidence du propriétaire.
Les informations sont conservées pendant toute la durée de validité des immatriculations.
Créé le 14 février 2004
Les destinataires de ces informations sont, chacun en ce qui le concerne et dans la limite de leurs attributions définies par la législation et la réglementation en vigueur :
- le demandeur ;
- les responsables des bureaux d'immatriculation ;
- le directeur des transports terrestres.
Créé le 14 février 2004
Conformément au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès de toute personne physique aux informations la concernant s'exercera auprès du bureau d'immatriculation auprès duquel a été déposée la demande de certificat d'immatriculation ou qui a délivré le certificat en utilisant le traitement national automatisé "GROBATO".
Créé le 14 février 2004
Le droit d'opposition prévu par le premier alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place.
Créé le 14 février 2004
Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.