Créé le 15 juin 2026
Il est créé une mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « entraînement et perfectionnement sportif ».
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La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-10-17, D. 212-35 et suivants et A. 212-49 et suivants ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « sport et animation » en date du 30 septembre 2025,
Arrête :
Créé le 15 juin 2026
Il est créé une mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « entraînement et perfectionnement sportif ».
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Créé le 15 juin 2026
Le diplôme mentionné à l'article 1er est obtenu par capitalisation des trois blocs de compétences suivants :
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Créé le 15 juin 2026
Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des blocs de compétences constitutifs du diplôme définis à l'article D. 212-38 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.
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Créé le 15 juin 2026
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont complétées comme suit :
a) Justifier d'une pratique compétitive en tant que licencié en rugby à XIII, pendant trois saisons sportives minimum ;
b) Justifier d'une expérience d'encadrement technique d'une équipe de rugby à XIII (école de rugby, jeunes, seniors) durant au minimum une saison sportive.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :
a) D'une attestation d'une pratique compétitive en tant que licencié en rugby à XIII, pendant trois saisons sportives minimum ;
b) D'une attestation d'encadrement technique d'une équipe de rugby à XIII (école de rugby, jeunes, seniors) durant au minimum une saison sportive.
Ces attestations sont délivrées par le directeur technique national de la Fédération française du rugby à XIII ou son représentant.
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Créé le 15 juin 2026
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de l'épreuve suivante : le candidat conçoit puis conduit, en sécurité, une séance ou une séquence pédagogique, avec un effectif minimum de 8 joueurs d'une catégorie de son choix de niveau Ecole de rugby (U7 à U13) et sur un thème proposé par les évaluateurs relevant d'une problématique technique ou technico-tactique. La durée de la séance ou de la séquence d'apprentissage est comprise entre vingt minutes minimum et trente minutes maximum. Elle est suivie d'un entretien de trente minutes maximum portant en priorité sur les aspects sécuritaires.
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2 cités
Créé le 15 juin 2026
Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de chacun des blocs de compétences mentionnés à l'article 2 figurent en annexe II au présent arrêté.
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Créé le 15 juin 2026
Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « entraînement et perfectionnement sportif », mention « rugby à XIII », sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'encadrement sportif et qui doit justifier d'une expérience dans le champ de la formation professionnelle d'un an minimum.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale sont dispensés de ces exigences.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise ;
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents du bloc de compétences 1 (BC1) « animer et accompagner une équipe dans le champ du sport ou de l'animation socio-éducative, culturelle, et/ou sportive » et du bloc de compétences 2 (BC2) « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'action en vue de développer des activités physiques et sportives » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « entraînement et perfectionnement sportif », mention « rugby à XIII ».
Les formateurs permanents du bloc de compétences 3 (BC 3) « concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d'entraînement et de perfectionnement sportif et de conseil technique dans le domaine du rugby à XIII » doivent être titulaires, a minima, soit :
c) Les tuteurs doivent être titulaires a minima, soit :
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et placés auprès de la fédération délégataire concernée sont dispensés de ces exigences.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise ;
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs des blocs de compétences 1 (BC1) « animer et accompagner une équipe dans le champ du sport ou de l'animation socio-éducative, culturelle, et/ou sportive » et du bloc de compétences 2 (BC2) « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'action en vue de développer des activités physiques et sportives » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « entraînement et perfectionnement sportif ».
Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC 3) « concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d'entraînement et de perfectionnement sportif et de conseil technique dans le domaine du rugby à XIII » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en rugby à XIII et justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en rugby à XIII d'un an minimum.
L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports ou professeurs ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
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Créé le 15 juin 2026
Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) et/ou des modalités d'épreuves certificatives, ainsi que des allégements, des correspondances ou des équivalences de blocs de compétences (BC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « entraînement et perfectionnement sportif », mention « rugby à XIII », figure en annexe III au présent arrêté.
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Créé le 15 juin 2026
A compter du 1er octobre 2026, aucune session de formation régie par l'arrêté du 1er juillet 2008 modifié portant création de la mention "rugby à XIII" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "perfectionnement sportif", ne peut être ouverte.
L'arrêté du 1er juillet 2008 modifié portant création de la mention "rugby à XIII" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "perfectionnement sportif", est abrogé le 1er février 2028.
Aucun avis de recevabilité VAE ne peut plus être délivré après la date de fin d'enregistrement de ce diplôme au registre national des certifications professionnelles (RNCP).
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 1er juillet 2008Art. 1, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexes , Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III
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Créé le 15 juin 2026
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 30 avril 2026.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
J. Fournier
En vigueur depuis le lundi 15 juin 2026