JORF n°0161 du 11 juillet 2008

Article 3

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― justifier d'une expérience de pratiquant licencié auprès de la Fédération française de rugby à XIII ou d'une nation membre de l'International Board de rugby à XIII, pendant au minimum trois saisons sportives ;
et
― justifier d'une expérience d'encadrement technique d'une équipe de rugby à XIII (école de rugby jeunes, seniors) durant au minimum une saison sportive.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation de pratiquant ;
― de la production d'une attestation d'encadrement.
Ces attestations sont délivrées par le directeur technique national du rugby à XIII.


Historique des versions

Version 1

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :

― justifier d'une expérience de pratiquant licencié auprès de la Fédération française de rugby à XIII ou d'une nation membre de l'International Board de rugby à XIII, pendant au minimum trois saisons sportives ;

et

― justifier d'une expérience d'encadrement technique d'une équipe de rugby à XIII (école de rugby jeunes, seniors) durant au minimum une saison sportive.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― de la production d'une attestation de pratiquant ;

― de la production d'une attestation d'encadrement.

Ces attestations sont délivrées par le directeur technique national du rugby à XIII.