JORF n°0161 du 11 juillet 2008

Article 6

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « rugby à XIII » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « sports collectifs », mention « rugby à XIII » ;
― unité capitalisable complémentaire « rugby à XIII » associée à la spécialité « activités physiques pour tous » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― brevet fédéral « entraîneur 1 », « entraîneur 2 » ou « entraîneur 3 » délivré par la Fédération française de rugby à XIII.


Historique des versions

Version 1

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « rugby à XIII » ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « sports collectifs », mention « rugby à XIII » ;

― unité capitalisable complémentaire « rugby à XIII » associée à la spécialité « activités physiques pour tous » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

― brevet fédéral « entraîneur 1 », « entraîneur 2 » ou « entraîneur 3 » délivré par la Fédération française de rugby à XIII.