JORF n°0161 du 11 juillet 2008

Article 2

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du rugby à XIII, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― la conception des programmes d'entraînement individuel et collectif visant le perfectionnement ;
― la coordination de la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement du joueur et de l'équipe dans les domaines physique, technique, tactique et psychologique ;
― la conduite d'une démarche de perfectionnement sportif individuel et collectif ;
― la conduite d'actions de formation auprès des éducateurs et entraîneurs.


Historique des versions

Version 1

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du rugby à XIII, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

― la conception des programmes d'entraînement individuel et collectif visant le perfectionnement ;

― la coordination de la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement du joueur et de l'équipe dans les domaines physique, technique, tactique et psychologique ;

― la conduite d'une démarche de perfectionnement sportif individuel et collectif ;

― la conduite d'actions de formation auprès des éducateurs et entraîneurs.