Arrêté du 30 avril 2009

Article 8

Abrogation à venir31 décembre 2027

Créé le 28 mai 2009 · Sera abrogé le 31 décembre 2027

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
La spécialité de baccalauréat professionnel « fonderie » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 31 décembre 2027

Abrogé parArrêté du 10 décembre 2024art. 10 (V)

En vigueur du jeudi 28 mai 2009 au jeudi 30 décembre 2027

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
La spécialité de baccalauréat professionnel « fonderie » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.