JORF n°0237 du 10 octobre 2008

TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 30

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 (8°) du décret du 3 juillet 2006 susvisé, pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de repas versée aux agents en mission, tournée ou intérim, ou à la fraction correspondante de l'indemnité de mission, l'agent qui se déplace dans une commune limitrophe de celle de sa résidence administrative ou familiale et qui n'a pas la possibilité de se restaurer dans un restaurant administratif n'est pas regardé comme effectuant un déplacement à l'intérieur d'une même commune.

Article 31

Pour les missions à l'étranger, une avance peut être consentie, sur demande du missionnaire, à hauteur de 100 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être servie. Toute mission non effectuée ayant fait l'objet d'une avance devra donner lieu à remboursement de la part de l'agent

Article 32

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 décembre 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 33

La directrice adjointe de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.