JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Chapitre IV : La mesure du risque de taux d'intérêt global

Article 134

Les entreprises assujetties disposent d'un système de mesure du risque de taux d'intérêt global, lorsqu'il est significatif, leur permettant notamment :
a) D'appréhender les positions et les flux, certains ou prévisibles, résultant de l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan ;
b) D'appréhender les différents facteurs de risque de taux d'intérêt global auquel ces opérations les exposent ;
c) D'évaluer périodiquement l'impact de ces différents facteurs, dès lors qu'ils sont significatifs, sur leurs résultats et leurs fonds propres.

Article 135

Les entreprises assujetties peuvent choisir de soustraire du périmètre de mesure du risque de taux d'intérêt global les opérations pour lesquelles elles procèdent à la mesure des risques de marché définie au chapitre III du présent titre.

Article 136

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter du respect des dispositions de l'article 134, à leur demande, les entreprises assujetties contrôlées de manières exclusive ou conjointe par une entreprise assujettie, une compagnie financière holding, une entreprise mère de société financière ou une compagnie financière holding mixte surveillée sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée.

Article 137

Les entreprises assujetties veillent à évaluer, de façon régulière, les risques qu'elles encourent en cas de fortes variations des paramètres de marché ou de ruptures des hypothèses retenues en matière de simulation.

Article 138

Un contrôle périodique est exercé sur la validité et la cohérence des paramètres et des hypothèses retenus pour l'évaluation des risques de taux d'intérêt global.

Article 139

Les résultats de ces mesures sont communiqués aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques afin d'apprécier les risques de l'entreprise notamment par rapport à ses fonds propres et ses résultats.