JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Chapitre VII : La mesure du risque de règlement-livraison

Article 187

Les entreprises assujetties disposent d'un système de mesure de leur exposition au risque de règlement-livraison.

Article 188

Les entreprises assujetties veillent à appréhender, pour les différents instruments qu'elles traitent, les différentes phases du processus de règlement-livraison, en particulier l'heure limite pour l'annulation unilatérale de l'instruction de paiement, l'échéance de la réception définitive des fonds relatifs à l'instrument acheté et le moment où elles constatent la réception définitive des fonds ou de l'impayé.

Article 189

Les entreprises assujetties mettent en place des procédures permettant de connaître leur exposition actuelle et future au risque de règlement-livraison à mesure qu'elles concluent de nouvelles opérations et que les opérations non encore réglées suivent les différentes phases du processus de règlement.

Article 190

Les articles 191 à 197 ne s'appliquent qu'aux entreprises assujetties prestataires de services d'investissement qui apportent une garantie de bonne fin à l'occasion de transactions sur instruments financiers ainsi qu'aux entreprises mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier désignées ci-après sous le terme de prestataires.

Article 191

Les prestataires disposent d'un système de mesure du risque de liquidité découlant de l'exécution de services d'investissement ou de compensation permettant d'appréhender en date de règlement l'intégralité des flux de trésorerie et de titres.
Les prestataires prennent en considération en particulier les flux certains ou prévisibles d'espèces ou de titres liés à des opérations à terme ou à des opérations sur instruments financiers à terme.

Article 192

Les prestataires veillent à appréhender pour les différents instruments qu'ils traitent et pour chaque système de règlement-livraison utilisé les différentes phases du processus de règlement et de livraison.
En cas de retard ou d'impayé, la surveillance des opérations est assurée jusqu'à la date de dénouement effectif.

Article 193

Lorsque les opérations sont traitées par un système de règlement-livraison comportant des règlements définitifs en cours de journée, le système de mesure identifie en outre les flux prévisionnels de titres ou d'espèces en cours de journée, de façon à tenir compte des heures limites pour l'annulation unilatérale des ordres de règlement ou de livraison.

Article 194

Les prestataires procèdent à un suivi journalier des opérations ayant entraîné l'apparition de suspens et veillent à l'apurement dans les plus brefs délais de ces derniers.

Article 195

Les prestataires disposent d'un système de mesure des ressources, titres ou espèces, aisément mobilisables permettant de respecter les engagements pris à l'égard des contreparties, dans le respect des règles de ségrégation des actifs déterminées par la réglementation en vigueur.
A cet égard, ils mettent en œuvre les moyens nécessaires afin d'assurer le respect de leurs obligations dans le cadre des systèmes de règlement-livraison comportant des règlements définitifs en cours de journée.

Article 196

Les prestataires évaluent au moins une fois par an les risques de liquidité et de règlement qu'ils encourent en cas de forte variation des paramètres de marché ou dans l'hypothèse de la défaillance des donneurs d'ordres.
Un contrôle périodique doit être assuré sur les hypothèses utilisées ainsi que les paramètres employés.

Article 197

Les résultats de cette mesure sont communiqués aux dirigeants effectifs qui s'assurent que l'entreprise assujettie dispose des ressources nécessaires pour respecter ses engagements dans tous les cas.
L'organe de surveillance et, le cas échant, le comité des risques est tenu informé de cette mesure et des décisions prises par les dirigeants effectifs pour couvrir les risques de liquidité.