JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Chapitre II : Contrôle du risque de non-conformité par la fonction de vérification de la conformité

Article 28

Les entreprises assujetties désignent un responsable chargé de veiller à la cohérence et à l'efficacité du contrôle du risque de non-conformité, dont elles communiquent l'identité à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les entreprises assujetties définissent des procédures internes encadrant la désignation et la révocation du responsable mentionné à l'alinéa précédent.

Article 29

Le responsable de la fonction de vérification de la conformité, lorsqu'il n'est pas dirigeant effectif, n'effectue aucune opération commerciale, financière ou comptable.

Article 30

Lorsqu'il n'est pas dirigeant effectif, le responsable de la fonction de vérification de la conformité est directement rattaché au dirigeant effectif mentionné à l'article 16 à qui il rend compte de l'exercice de sa mission.

Article 31

Le responsable de la fonction de vérification de la conformité rend également compte directement à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques.

Article 32

Si au regard de la taille, de la nature et de la complexité des activités de l'entreprise assujettie, la distinction entre le responsable mentionné à l'article 28 et le responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article 74 ne se justifie pas, ce dernier est chargé également de veiller à la cohérence et à l'efficacité du contrôle du risque de non-conformité. A cette fin, il assure la coordination de tous les dispositifs qui concourent à l'exercice, d'une part de la fonction de vérification de la conformité et d'autre part de la fonction de gestion des risques.

Article 33

Lorsqu'une entreprise assujettie appartient à un groupe, cette responsabilité peut être assurée au niveau d'une autre entreprise assujettie du même groupe ou affiliée au même organe central, après accord des organes de surveillance des deux entreprises concernées.

Article 34

Lorsque l'entreprise assujettie est une entreprise d'investissement, les responsabilités prévues à l'article 28 peuvent être confiées au responsable du contrôle de la conformité des dispositions relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sans préjudice de l'application de l'article 19.

Article 35

Les entreprises assujetties prévoient des procédures spécifiques d'examen de la conformité, notamment :

- lorsqu'elles décident de réaliser des opérations relatives à des nouveaux produits ou des changements significatifs listés au premier alinéa de l'article 221, le responsable de la vérification de la conformité, ou une personne dûment habilitée par ce dernier, donne un avis écrit et systématique préalablement à l'exécution de ces opérations ;

- ou, pour la fourniture de services d'investissement, tout dispositif de nature à conseiller et assister les personnes concernées chargées des services d'investissement afin qu'elles se conforment à leurs obligations au titre du présent chapitre.

Elles prévoient également des procédures de contrôle des opérations réalisées.

Article 36

Les entreprises assujetties mettent en place, selon des modalités adaptées à leur organisation et qui tiennent compte, le cas échéant, de leur appartenance à un groupe, des procédures de centralisation des informations relatives aux éventuels dysfonctionnements dans la mise en œuvre effective des obligations de conformité.

Article 37

Les entreprises assujetties prévoient la faculté pour tout dirigeant ou préposé de faire part d'interrogations sur ces éventuels dysfonctionnements, au responsable de la fonction de vérification de la conformité de l'entité ou de la ligne métier à laquelle ils appartiennent, ou au responsable mentionné à l'article 28.

Les règles d'organisation adoptées sont portées à la connaissance de l'ensemble du personnel.

Article 38

Les entreprises assujetties mettent en place des procédures permettant de suivre et d'évaluer la mise en œuvre effective des actions visant à remédier à tout dysfonctionnement dans la mise en œuvre des obligations de conformité.

Dans ce cadre, les dirigeants effectifs définissent des procédures permettant de garantir la séparation des tâches et de prévenir les conflits d'intérêts conformément aux orientations de l'organe de surveillance.

Ces procédures permettent de recenser, évaluer, gérer et atténuer ou éviter les conflits d'intérêts avérés et potentiels au niveau de l'établissement, ainsi que les conflits avérés et potentiels entre les intérêts de l'établissement et les intérêts privés du personnel qui pourraient avoir une incidence défavorable sur l'exercice de leurs attributions et responsabilités.

Article 39

Les entreprises assujetties assurent à tous les membres de leur personnel concernés une formation aux procédures de contrôle de la conformité, adaptée aux opérations qu'ils effectuent.

Article 40

Les entreprises assujetties mettent en place un dispositif permettant de garantir un suivi régulier et le plus fréquent possible des modifications pouvant intervenir dans les textes applicables à leurs opérations et, à ce titre, l'information immédiate de tous les membres de leur personnel concernés.

Article 41

Les entreprises assujetties s'assurent que leurs filiales et succursales à l'étranger mettent en place des dispositifs de contrôle de la conformité de leurs opérations.
Les dispositifs mentionnés au premier alinéa permettent le contrôle du respect des règles locales applicables à l'activité de leurs filiales et succursales ainsi que l'application du présent arrêté.
Lorsque les dispositions locales sont plus contraignantes que les dispositions du présent arrêté et, le cas échéant, des dispositions européennes directement applicables, leur respect est réputé satisfaire aux obligations prévues par le présent arrêté au niveau des implantations locales.

Article 42

Lorsque les dispositions de la réglementation locale font obstacle à l'application des règles prévues par le présent arrêté, notamment si elles empêchent la communication d'informations nécessaires à cette application, les entités locales concernées en informent le responsable de la fonction de vérification de la conformité.

L'entreprise assujettie en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.