JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Chapitre III : La mesure des risques de marché

Article 122

Les entreprises assujetties mettent en œuvre des politiques et des processus qui leur permettent de détecter, de mesurer et de gérer toutes les causes et tous les effets significatifs des risques de marché.
Lorsqu'une position courte arrive à échéance avant la position longue, les établissements se protègent également contre le risque d'illiquidité.

Article 123

Les entreprises assujetties disposent de systèmes de suivi des opérations effectuées pour leur compte propre permettant notamment :
a) D'enregistrer, à tout le moins quotidiennement, les opérations de change et les opérations portant sur leur portefeuille de négociation et de calculer leurs résultats, ainsi que de déterminer les positions selon la même périodicité ;
b) De mesurer, à tout le moins quotidiennement, les risques résultant des positions du portefeuille de négociation conformément au titre IV de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ainsi que l'adéquation des fonds propres de l'entreprise.

Article 124

Pour la mesure des risques de marché, les entreprises assujetties appréhendent de manière complète et précise les différentes composantes du risque.

Article 125

Lorsqu'elles ont une activité significative, les entreprises assujetties complètent les mesures mentionnées à l'article 124 par une mesure globale de leur risque qui privilégie une approche fondée sur la notion de perte potentielle maximale.

Article 126

La mesure des risques de marché est conçue avec des systèmes qui permettent une agrégation de positions relatives à des produits et des marchés différents, au niveau de l'entreprise ou du groupe pour les entreprises assujetties, les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement et les compagnies financières holding mixtes surveillées sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée.

Article 127

Les entreprises assujetties veillent à évaluer, de façon régulière, les risques qu'elles encourent en cas de fortes variations des paramètres d'un marché ou, en tant que de besoin, d'un segment de marché.

Article 128

Un contrôle périodique est exercé sur la validité et la cohérence des paramètres et des hypothèses retenus pour l'évaluation des risques de marché.

Article 129

Les résultats de ces mesures sont communiqués aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques, afin d'apprécier les risques de l'entreprise assujettie, notamment par rapport à ses fonds propres et ses résultats.

Article 130

Les entreprises assujetties disposent d'un capital interne permettant de couvrir les risques de marché significatifs non soumis à des exigences de fonds propres.

Article 131

Les entreprises assujetties qui, pour le calcul de leurs exigences de fonds propres afférentes au risque de position conformément au chapitre II du titre IV de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, ont compensé leurs positions dans une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier, disposent d'un capital interne adéquat pour couvrir le risque de base résultant d'une évolution divergente entre la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit et la valeur des actions qui composent l'indice boursier.

Article 132

Les entreprises assujetties disposent d'un capital interne adéquat lorsqu'elles détiennent des positions de signes opposés dans des contrats à terme sur indice boursier dont l'échéance ou la composition ne sont pas identiques.

Article 133

Lorsque les entreprises assujetties recourent à la procédure mentionnée à l'article 345 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, elles disposent d'un capital interne suffisant pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.