JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Chapitre V : La sélection et la mesure des risques d'intermédiation

Article 140

Le présent chapitre ne s'applique qu'aux entreprises assujetties prestataires de services d'investissement qui apportent une garantie de bonne fin à l'occasion de transactions sur instruments financiers ainsi qu'aux entreprises mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, désignées ci-après sous le terme de prestataires.

Article 141

Les prestataires disposent d'une procédure de sélection et de mesure des risques d'intermédiation permettant d'appréhender les engagements à l'égard des donneurs d'ordres et des contreparties et de recenser par donneur d'ordres les garanties constituées sous forme de dépôts d'espèces ou d'instruments financiers.

Article 142

Les prestataires mettent en place des procédures formalisées d'engagement des opérations, notamment lorsqu'elles sont organisées sous forme de délégations.

Article 143

L'appréciation du risque du prestataire sur chaque donneur d'ordres tient notamment compte d'éléments sur la situation financière de ce dernier et des caractéristiques des opérations qu'il transmet.

Article 144

Les prestataires disposent d'un système de suivi des opérations d'intermédiation permettant notamment :

- d'enregistrer sans délai les opérations déjà réalisées. Les opérations transmises par les donneurs d'ordres qui ne sont pas immédiatement imputées à leurs comptes ou formellement acceptées par eux sont considérées comme des positions pour compte propre au plan de la surveillance et de la maîtrise des risques ;
- de prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de calculer à la fin de chaque journée la valeur de marché des positions acheteuses ou vendeuses des donneurs d'ordres qui, à la suite de l'appréciation mentionnée à l'article 143, nécessitent un suivi attentif. La valeur de ces positions est rapprochée quotidiennement de leur valeur de transaction ;
- d'évaluer à la fin de chaque journée la valeur de marché des instruments financiers apportés en garantie par les donneurs d'ordres ;
- d'enregistrer à la fin de chaque journée et de retracer individuellement toute erreur dans la prise en charge et l'exécution des ordres. Ces positions sont considérées au plan de la surveillance et de la maîtrise des risques comme des risques de marché pris pour compte propre. Les prestataires qui ne sont pas habilités à fournir le service de négociation pour compte propre dénouent ces positions sans délai.

Article 145

Chaque incident fait l'objet d'un document descriptif porté à la connaissance de l'un des responsables pour le contrôle permanent prévu au b de l'article 12 dès lors que l'erreur est supérieure à un seuil établi par les dirigeants effectifs.

Article 146

Le prestataire s'assure qu'il est en mesure d'établir la chronologie des opérations et d'évaluer a posteriori les positions prises en cours de journée.

Article 147

Lorsque le prestataire est une entreprise mentionnée aux 3 ou 4 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, le terme donneur d'ordres utilisé au présent chapitre s'entend du terme négociateur dès lors que l'entreprise n'est pas en relation directe avec le donneur d'ordres.