Article 11
Abrogé depuis le 2024-06-30 par [object Object]
L'unité de formation « milieu montagnard et progression pédagogique » est accessible aux candidats titulaires d'une attestation de réussite à l'examen probatoire, d'un livret de formation en cours de validité, d'une attestation de réussite à l'unité de formation « fondamentaux techniques et pédagogiques », et d'une attestation de mise en situation d'observation de la période d'observation hors milieu enneigé et hors période de fortes précipitations fixée par l'autorité compétente, délivrée par le ou les professionnels choisis par le stagiaire.
Article 12
Abrogé depuis le 2024-06-30 par [object Object]
D'une durée minimale de soixante-dix heures, l'unité de formation « milieu montagnard et progression pédagogique » vise :
1° A munir les candidats des outils méthodologiques leur permettant de poursuivre leur formation :
a) Pour le milieu naturel montagnard, par une approche scientifique du milieu dans les domaines des sciences de la terre, de la biologie et de l'écologie ;
b) Pour le milieu humain montagnard, dans les domaines de l'habitat montagnard, de la géographie économique, de la toponymie et de l'histoire,
2° A sensibiliser les candidats au développement durable ;
3° A sensibiliser les candidats au projet professionnel ;
4° A apporter aux candidats les outils nécessaires à l'élaboration de progressions pédagogiques adaptées aux différents publics ;
5° A favoriser une approche permettant aux candidats de lire et d'interpréter les différents paysages montagnards et de les préparer à l'épreuve d'orale de synthèse sur l'environnement montagnard de l'examen final, selon les modalités définies en annexe VII-2. au présent arrêté.
Le programme de formation et les modalités d'évaluation de l'unité de formation « milieu montagnard et progression pédagogique » sont définies en annexe IV au présent arrêté.