Article 1
I.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Arrêté du 9 février 2007 > > Art. 1, Art. 2 > >
II.-Les dispositions du I sont applicables jusqu'au 31 décembre 2020.
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Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 227-1, R. 227-12, R. 227-14 et D. 432-18 et suivants ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;
Vu l'arrêté du 9 février 2007 modifié fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2008 fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation des sessions de qualification « surveillance des baignades » dans le cadre du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2015 modifié relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs ;
Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19,
Arrête :
I.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Arrêté du 9 février 2007 > > Art. 1, Art. 2 > >
II.-Les dispositions du I sont applicables jusqu'au 31 décembre 2020.
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2 modifiés
La durée des habilitations prévues à l'article D. 432-18 du code de l'action sociale et des familles, arrivant à échéance le 31 janvier 2021, est prorogée d'une année à compter du 1er février 2021.
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1 cité
Aucune demande d'habilitation prévue à l'article D. 432-18 du code de l'action sociale et des familles ne pourra être déposée à compter de la date de publication du présent arrêté jusqu'au 31 janvier 2021.
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1 cité
La durée totale de formation prévue au premier alinéa de l'article 19 et au premier alinéa de l'article 36 de l'arrêté du 15 juillet 2015 susvisé, arrivant à son terme entre le 23 mars 2020 et le 31 décembre 2021, est prorogée d'un an.
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Le délai prévu au second alinéa l'article 40 de l'arrêté du 15 juillet 2015 susvisé est prorogé d'une année pour les candidats devant adresser leur bilan de formation entre le 23 mars 2020 et le 31 décembre 2021.
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Durant la période comprise entre le 2 juin 2020 et le 31 décembre 2021, le recteur de région académique du lieu de déroulement de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut accorder une dérogation valable un an à un directeur de session n'ayant pas les qualifications prévues aux articles 17 et 34 de l'arrêté du 15 juillet 2015 susvisé.
2 versions
La durée de validité des prérogatives mentionnées au premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 28 octobre 2008 susvisé est prorogée d'une année pour les personnes dont la " qualification surveillance des baignades " doit être renouvelée entre le 23 mars 2020 et le 31 décembre 2021.
2 versions
Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article 24 et au sixième alinéa de l'article 42 de l'arrêté du 15 juillet 2015 susvisé est prorogé d'une année pour les candidats déclarés ajournés entre le 23 mars 2020 et le 31 décembre 2021.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 3 juillet 2020.
Jean-Michel Blanquer