JORF n°38 du 14 février 2007

Article 5

Article 5

La durée de conservation des données est de dix années, en rapport avec les dispositions communautaires sur la conservation des documents qui relèvent des obligations déclaratives et de contrôle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 février 2007

Abrogé le jeudi 2 novembre 2017

La durée de conservation des données est de dix années, en rapport avec les dispositions communautaires sur la conservation des documents qui relèvent des obligations déclaratives et de contrôle.