JORF n°38 du 14 février 2007

Article 2

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :

Pour les comptes rendus d'inspection à terre hors débarquement :

- l'identité de l'opérateur contrôlé ;

- le numéro de véhicule (le cas échéant) ;

- les infractions constatées et les mesures conservatoires ;

- les nom et prénom du contrôleur ;

- les nom et prénom de la personne contrôlée ou de son représentant en cas de personne morale.

Pour les comptes rendus d'inspection en mer ou au débarquement :

- le nom du navire ;

- l'immatriculation du navire contrôlé ;

- l'indicatif radio (le cas échéant) ;

- le numéro de licence communautaire ;

- les infractions constatées et les mesures conservatoires ;

- les nom et prénom du contrôleur ;

- les nom et prénom du capitaine ou de son représentant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 février 2007

Abrogé le jeudi 2 novembre 2017

Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :

Pour les comptes rendus d'inspection à terre hors débarquement :

- l'identité de l'opérateur contrôlé ;

- le numéro de véhicule (le cas échéant) ;

- les infractions constatées et les mesures conservatoires ;

- les nom et prénom du contrôleur ;

- les nom et prénom de la personne contrôlée ou de son représentant en cas de personne morale.

Pour les comptes rendus d'inspection en mer ou au débarquement :

- le nom du navire ;

- l'immatriculation du navire contrôlé ;

- l'indicatif radio (le cas échéant) ;

- le numéro de licence communautaire ;

- les infractions constatées et les mesures conservatoires ;

- les nom et prénom du contrôleur ;

- les nom et prénom du capitaine ou de son représentant.