JORF du 4 février 2003

TITRE IV : COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES RÉGIONAUX ET DÉPARTEMENTAUX

Article 13

Le comité technique paritaire régional de l'enseignement agricole institué par l'article 3 du décret du 3 février 2003 susvisé auprès du directeur régional de l'alimentation l'agriculture et de la forêt a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles implantés dans la région.

Article 14

Il est institué auprès de chaque directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt un comité technique paritaire régional ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant exclusivement les services de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article 15

Le comité technique paritaire départemental commun institué par le 1° de l'article 4 du décret du 3 février 2003 susvisé auprès du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des services vétérinaires a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant les services départementaux du ministère chargé de l'agriculture, à l'exception des établissements d'enseignement agricole.
Conformément au 1° de l'article 5 du décret du 3 février 2003 susvisé, la présidence de ce comité technique départemental commun est assurée par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur départemental des services vétérinaires.
Le secrétaire général des services déconcentrés assure le secrétariat permanent de ce comité technique paritaire départemental commun.

Article 16

Le comité technique paritaire commun institué par le 2° de l'article 4 du décret du 3 février 2003 susvisé auprès de chaque directeur de l'agriculture et de la forêt et de chaque directeur des services vétérinaires des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et des établissements publics locaux d'enseignement agricole implantés dans le département.
Conformément au 2° de l'article 5 du décret du 3 février 2003 susvisé, la présidence de ce comité technique paritaire commun est assurée par le directeur de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur des services vétérinaires.
Le secrétaire général des services déconcentrés assure le secrétariat permanent de ce comité technique paritaire commun institué dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Article 17

Le comité technique paritaire régional et interdépartemental commun institué par le 3° de l'article 4 du décret du 3 février 2003 susvisé auprès du directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant les services de la direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et des quatre directions des services vétérinaires des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à l'exception des établissements d'enseignement agricole.
Conformément au 3° de l'article 5 du décret du 3 février 2003 susvisé, la présidence de ce comité technique régional et interdépartemental commun est assurée par le directeur régional et interdépartemental d'Ile-de-France.
Le secrétaire général de la direction régionale et interdépartementale d'Ile-de-France assure le secrétariat permanent de ce comité technique paritaire régional et interdépartemental commun.

Article 18

La composition des comités techniques paritaires mentionnés aux articles 10 à 17 est fixée ainsi qu'il suit :

|Effectifs employés dans chaque direction ou chaque établissement d'enseignement supérieur| Composition de chaque comité | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|---| | Nombre de représentants de l'administration |Nombre de représentants du personnel| | | | | Membres titulaires | Membres suppléants |Membres titulaires|Membres suppléants| | | Moins de 50 agents | 3 | 3 | 3 | 3 | | De 51 à 75 agents | 6 | 6 | 6 | 6 | | De 76 à 100 agents | 7 | 7 | 7 | 7 | | De 101 à 150 agents | 8 | 8 | 8 | 8 | | De 151 à 250 agents | 9 | 9 | 9 | 9 | | Plus de 250 agents | 10 | 10 | 10 |10 |

Article 19

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 20 mars 1984 modifié portant institution de comités techniques paritaires au ministère de l'agriculture.

Article 20

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.