JORF du 4 février 2003

TITRE II : ÉLECTEURS ET LISTES ÉLECTORALES

Article 2

Sont électeurs l'ensemble des agents en fonctions dans les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, à l'exception de ceux recrutés pour une durée inférieure à six mois.

Article 3

Une liste d'électeurs est établie pour chaque comité technique paritaire. Elle est affichée dans les locaux du service quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans un délai de neuf jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes de modification. Le chef de service ou le directeur concerné statue sur ces demandes au plus tard dans les six jours suivant l'expiration de ce délai.

Article 4

Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter au premier tour de chacun des scrutins les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidatures ou si le nombre de votants constaté, pour chaque scrutin, par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
Ce second tour a lieu à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.