Article 3
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
Les électeurs qui présentent une demande d'inscription sur les listes électorales, en application de l'article R. 5 du code électoral, doivent accompagner cette demande des pièces justifiant de leur nationalité, de leur identité et de leur attache avec la commune.
Article 4
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur nationalité et de leur identité en application de l'article R. 5 du code électoral sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité en cours de validité ou dont la validité a expiré depuis moins d'un an au jour du dépôt de la demande d'inscription ;
2° Passeport en cours de validité ou dont la validité a expiré depuis moins d'un an au jour du dépôt de la demande d'inscription ;
3° Certificat de nationalité, accompagné de l'un des titres mentionnés à l'article 1er ;
4° Décret de naturalisation, accompagné de l'un des titres mentionnés à l'article 1er.
Article 5
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité en application de l'article R. 5 du code électoral sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité ou passeport, en cours de validité ou dont la validité a expiré depuis moins d'un an le jour du dépôt de la demande d'inscription, délivrés par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ;
2° Titre de séjour en cours de validité ou dont la validité a expiré depuis moins d'un an le jour du dépôt de la demande d'inscription.
Article 6
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
Les pièces permettant à tous les électeurs de justifier de leur attache avec la commune en application de l'article R. 5 du code électoral sont les suivantes :
1° Pièces de moins de trois mois le jour du dépôt attestant de leur domicile dans la commune ;
2° Pièces de moins de trois mois le jour du dépôt attestant d'une résidence d'au moins six mois dans la commune au moment de la prochaine clôture des listes électorales ;
3° Pièces établissant qu'ils remplissent l'une des conditions mentionnées aux articles L. 11 (2° et 3°), L. 12, L. 13 ou L.14 du code électoral ;
4° Pièces établissant la qualité de marinier ou celle de membre de la famille d'un marinier habitant à bord, dans les communes mentionnées à l'article L. 15 ;
5° Livret de circulation en cours de validité, délivré en application de la loi du 3 janvier 1969 susvisée ;
6° Attestation d'élection de domicile, délivrée en application de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles et établissant un lien avec un organisme d'accueil situé dans la commune depuis au moins six mois au moment de la prochaine clôture des listes électorales.