Arrêté du 3 décembre 2013

Article 6

Créé le 20 décembre 2013 · En vigueur depuis le 27 mars 2022

Les informations transmises par les entreprises mentionnées aux I des articles R. 1453-2, R. 1453-8 et R. 1453-10du code de la santé publique demeurent accessibles au public, sur le site internet public unique, pendant une durée de cinq ans à compter de leur mise en ligne. Si une convention est applicable au-delà d'une durée de cinq ans, les informations relatives à cette convention sont à nouveau rendues publiques au terme de ce délai.

L'autorité responsable du site internet public unique conserve les données recueillies, sur tout support, pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. R1453-8 Code de la santé publiqueart. R1453-2 Code de la santé publiqueart. R1453-10

Historique des versions

En vigueur du lundi 27 mars 2017 au samedi 26 mars 2022

Modifié parArrêté du 22 mars 2017art. 5

En vigueur du vendredi 20 décembre 2013 au dimanche 26 mars 2017