JORF n°0082 du 7 avril 2013

Article 41

Article 41

Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre ou retirer l'approbation de LPO si les conditions techniques ayant présidé à la délivrance de l'approbation ne sont plus respectées, notamment s'il apparaît que la qualité ou l'impartialité des contrôles n'est plus garantie.


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Version 1

Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre ou retirer l'approbation de LPO si les conditions techniques ayant présidé à la délivrance de l'approbation ne sont plus respectées, notamment s'il apparaît que la qualité ou l'impartialité des contrôles n'est plus garantie.