JORF n°98 du 26 avril 2007

Arrêté du 3 avril 2007

La ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;

Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2002-529 du 16 avril 2002 pris pour l'application des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation d'études supérieures accomplies en France ou à l'étranger ;

Vu le décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 novembre 2006,

Arrêtent :

Article 1

Les écoles d'ingénieurs visées à l'article 3 peuvent recruter, par concours, des étudiants ayant validé quatre semestres de licence dans le champ des sciences et technologies, soit 120 crédits européens, dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Article 2

Un concours unique comportant trois options : option « mathématiques » (MA), option « physique » (PH), option « chimie » (CH), est créé.

Article 3

Les écoles nationales supérieures d'ingénieurs désignées ci-après peuvent recruter des élèves de première année dans les conditions définies par le présent arrêté :
Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques de Besançon (ENSMM) ;
Ecole supérieure des technologies industrielles avancées de Bidart (ESTIA) ;
Ecole nationale supérieure de chimie et de physique de Bordeaux (ENSCPB) ;
Ecole nationale supérieure d'électronique, informatique et radiocommunications de Bordeaux (ENSEIRB) ;
Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement de Brest (ENSIETA) ;
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen (ENSI) ;
Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy (ENSEA) ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand (ENSCCF) ;
Institut d'informatique d'entreprise d'Evry (IIE) ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Lille (ENCL) ;
Ecole nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges (ENSCI) ;
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Limoges (ENSIL) ;
Ecole nationale des sciences géographiques de Marne-la-Vallée (ENSG) ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier (ENSCM) ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Mulhouse (ENSCMu) ;
Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy (ENSEM) ;
Ecole nationale supérieure en génie des systèmes industriels de Nancy (ENSGSI) ;
Institut supérieur de l'automobile et des transports de Nevers (ISAT) ;
Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles de Pau (ENSGTI) ;
Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers (ENSMA) ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR) ;
SUPMECA Paris et Toulon ;
Ecole nationale supérieure de physique de Strasbourg (ENSPS) ;
Ecole européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg (ECPM) ;
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques de Toulouse (ENSICA) ;
Ecole nationale de l'aviation civile de Toulouse (ENAC) ;
Ecole nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques de Toulouse (ENSIACET) ;
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs en informatique, automatique, mécanique, énergétique et électronique de Valenciennes (ENSIAME).

Article 4

Peuvent être candidats :
- les étudiants ayant validé depuis moins d'un an quatre semestres de la licence « sciences et technologies », soit 120 crédits européens, ceux-ci ayant été acquis dans la limite de trois années après le baccalauréat, sauf dérogation sur dossier accordée par le président du jury ;
- les étudiants engagés en deuxième année de licence « sciences et technologies » en vue de la validation de 120 crédits européens, ceux-ci devant être acquis dans la limite de trois années après le baccalauréat. Dans ce cas, l'admission à ce concours est subordonnée à la délivrance effective des 120 crédits avant la proclamation des résultats.

Article 5

Les élèves inscrits en deuxième année de classe préparatoire scientifique l'année du concours ou antérieurement à l'année du concours ne peuvent faire acte de candidature, sauf dérogation sur dossier, accordée par le président du jury.

Article 6

Les candidats désirant intégrer l'ECPM de Strasbourg doivent obligatoirement choisir l'anglais ou l'allemand comme langue vivante. Ils ne pourront être admis dans cette école qu'à condition d'obtenir une note égale ou supérieure à 11 sur 20 à l'épreuve orale de la langue choisie.

Article 7

Le nombre maximum de places offertes au concours de recrutement pour chacune des écoles est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour les écoles relevant du ministre de la défense ou du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, ce nombre est fixé sur proposition du ministre compétent.

Article 8

Le concours a lieu en une seule session.

Article 9

Le programme du concours est celui mentionné en annexe du présent arrêté.

Article 10

Le concours de recrutement comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Les épreuves écrites sont les suivantes :

| MATIÈRES |OPTION MATHÉMATIQUES (MA)|OPTION PHYSIQUE (PH)|OPTION CHIMIE (CH)| | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------|-----------|-----|--------|-----------|---| | Durée | Partie | Coefficient | Durée | Partie |Coefficient|Durée| Partie |Coefficient| | | Mathématiques | 4 heures | I + II | 6 |4 heures| I + II | 5 |2 heures| I | 3 | | Physique | 4 heures | I + II | 5 |4 heures| I + II | 4 |2 heures| I | 3 | | Mécanique | 4 heures | I + II | 4 |4 heures| I + II | 4 |2 heures| I | 3 | | Chimie | - | - | - |2 heures| I | 2 |4 heures| I + II | 6 | | Français (1) | 3 heures | - | 3 |3 heures| - | 3 |3 heures| - | 3 | | Langue vivante (1) (2) | 3 heures | - | 2 |3 heures| - | 2 |3 heures| - | 2 | |(1) Épreuves communes.
(2) Les langues vivantes autorisées sont l'allemand, l'anglais et l'espagnol. Le choix de la langue vivante s'effectue lors de l'inscription.| | | | | | | | | |

Chaque épreuve scientifique comportera deux parties. Pour chacune des options présentées, l'épreuve scientifique comportera seulement la première partie (I) ou bien les deux parties (I + II). La durée de chaque partie (2 heures) est la moitié de la durée totale de l'épreuve (4 heures).
La partie I d'une épreuve écrite scientifique ne portera que sur la partie I du programme du concours dans cette discipline. La partie II d'une épreuve écrite scientifique pourra porter sur la partie I et/ou la partie II du programme du concours dans cette discipline.
Les listes d'admissibilité sont établies séparément pour chacune des options.

Article 11

Les épreuves orales sont constituées d'épreuves communes et d'une épreuve spécifique à chaque option.

| MATIÈRES |OPTION MATHÉMATIQUES (MA)|OPTION PHYSIQUE (PH)|OPTION CHIMIE (CH)| | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-----|-----------|---| | Durée | Coefficient | Durée | Coefficient |Durée|Coefficient| | | 1. Épreuve spécifique : | | | | | | | | Mathématiques | 30 minutes | 2 | - | - | - |- | | Physique | - | - | 30 minutes | 2 | - |- | | Chimie | - | - | - | - |30 minutes | 2 | | 2. Entretien (1) | 25 minutes | 3 | 25 minutes | 3 |25 minutes | 3 | | 3. langue vivante (1) (2) | 30 minutes | 2 | 30 minutes | 2 |30 minutes | 2 | |(1) Épreuves communes.
(2) La langue vivante choisie est la même à l'écrit et à l'oral.| | | | | | |

Article 12

Liste d'admission :
A l'issue des épreuves orales, trois listes d'admission (une pour l'option « mathématiques », une pour l'option « physique » et la troisième pour l'option « chimie ») seront établies à partir des résultats des épreuves écrites et orales ; elles permettront de procéder aux opérations d'intégration dans les écoles compte tenu des voeux des candidats, de leur rang de classement et du nombre de places offertes par l'école ou l'établissement.

Article 13

Le président du jury est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition des directeurs d'école ou de leur représentant dûment mandaté ; les membres du jury sont nommés dans les mêmes conditions.

Article 14

L'arrêté du 3 octobre 2000 relatif au recrutement par concours de titulaires du diplôme d'études universitaires générales dans certaines écoles d'ingénieurs ainsi que son annexe sont abrogés.

Article 15

Le présent arrêté prend effet à compter de la session 2007.

Article 16

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :

http://www.education.gouv.fr/bo

Fait à Paris, le 3 avril 2007.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur général

de l'enseignement supérieur,

J.-P. Korolitski

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

J. Roudière

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la réglementation

et de la gestion des personnels,

G. Charve

Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 3 mai 2007, vendu au prix de 2,50 , disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.