Article 7
Le nombre maximum de places offertes au concours de recrutement pour chacune des écoles est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour les écoles relevant du ministre de la défense ou du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, ce nombre est fixé sur proposition du ministre compétent.
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