JORF n°0186 du 12 août 2022

Arrêté du 3 août 2022

La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-10-17, D. 212-35 et suivants, et A. 212-49 et suivants ;

Vu le décret n° 2021-393 du 2 avril 2021 relatif aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et à leurs certificats complémentaires ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « sport et animation » en date du 28 juin 2022,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la mention "sports de glace" du diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Résumé Un nouveau diplôme est créé pour les sports de glace.

Il est créé une mention " sports de glace " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la sport spécialité " perfectionnement sportif ".

Article 2

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Délivrance des mentions de spécialisation pour les disciplines sur glace

Résumé On te donne une mention pour le type de patinage que tu fais, comme le patinage artistique ou la vitesse sur glace.

Cette mention est délivrée au titre de l'une des options dont la liste est ainsi définie :

- option A : disciplines d'expression sur glace (patinage artistique, danse sur glace, patinage synchronisé et ballet sur glace) ;
- option B : disciplines de vitesse sur glace (courte piste et longue piste) ;
- option C : disciplines de descente sur glace (bobsleigh, luge et skeleton).

Article 3

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Compétences attestées par le diplôme

Résumé Ce diplôme montre que vous savez planifier et enseigner des sports sur glace en toute sécurité.

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

-concevoir un projet d'action ;
-coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
-conduire une démarche de perfectionnement sportif en sports de glace ;
-encadrer, selon l'option, les " disciplines d'expression sur glace ", les " disciplines de vitesse sur glace " ou les " disciplines de descente sur glace " en sécurité.

Article 4

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Référentiels professionnels et de certification des unités capitalisables du diplôme du code du sport

Résumé Les règles pour obtenir le diplôme du code du sport sont dans l'annexe I.

Les référentiels professionnels et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-38 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.

Article 5

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Exigences préalables à l'entrée en formation pour les sports de glace

Résumé Pour se former dans les sports de glace, il faut prouver ses compétences et son expérience avec des tests et des attestations.

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

- attester d'un niveau de maîtrise technique de l'activité sports de glace dans l'option choisie ;
- justifier d'une expérience d'encadrement sportif dans l'option choisie ;
- justifier de sa capacité à effectuer ou à analyser une mise en situation professionnelle d'encadrement dans l'option choisie.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
1° Option A : disciplines d'expression sur glace
a) La production d'une attestation délivrée par le directeur technique national des sports de glace ou son représentant justifiant, a minima :

- soit d'un niveau technique fédéral bronze aux tests fédéraux de libre en patinage artistique ;
- soit d'un niveau technique fédéral bronze aux tests fédéraux standards de danses imposées en danse sur glace ;
- soit d'un niveau reconnu équivalent par la réglementation technique des commissions sportives nationales de la Fédération française des sports de glace,

ou
la réalisation d'un test d'exigence préalable consistant en une prestation individuelle de deux minutes minimum à deux minutes trente maximum, exécutée en musique incluant quatre éléments techniques définis selon les règles de l'International Skating Union (ISU) parmi les suivants :

- une pirouette (simple ou combinée) de niveau 2 minimum ;
- une séquence de pas de niveau 2 minimum ;
- deux doubles sauts de nature différentes ou une série de twizzle de niveau 3 minimum.

La prestation est évaluée selon les critères suivants :

- pour les pirouette, séquence de pas et twizzle : la validation des éléments correspond au niveau minimum requis selon la règlementation ISU en vigueur au jour du test ;
- pour les sauts : ils sont validés lorsqu'ils sont effectués en rotation complète avec une réception contrôlée sur un pied.

Lorsqu'un élément n'est pas réussi lors de l'exécution en musique les évaluateurs se réservent le droit de redemander un deuxième essai hors musique au candidat. Un seul élément technique au maximum peut être redemandé pour un deuxième essai.
b) La production d'une attestation d'expérience d'encadrement sportif dans l'une des quatre disciplines d'expression sur glace mentionnées à l'article 2, de trois cents heures minimum dont au moins deux cents heures d'enseignement sur glace, délivrée par le responsable de la structure ;
c) La réussite à un test d'exigence préalable consistant en la mise en œuvre et l'évaluation d'une séance d'initiation en disciplines d'expression sur glace de quinze minutes face à un patineur ou un groupe de patineurs, suivie d'un entretien de dix minutes.
2° Option B : disciplines de vitesse sur glace
a) La production d'une attestation délivrée par le directeur technique national des sports de glace ou son représentant justifiant la réalisation d'une performance chronométrée en compétition officielle en disciplines de vitesse sur glace, courte ou longue piste dans un temps inférieur ou égal à celui mentionné dans le tableau ci-dessous :
Hommes :

| LONGUE PISTE | COURTE PISTE | | |-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------| | 500 mètres ou 1 000 mètres | 5 000 mètres ou 10 000 mètres | 500 mètres ou 1 000 mètres ou 1 500 mètres | |de 0 à + 25 % du record mondial
à la date de la compétition|de 0 à + 28 % du record mondial
à la date de la compétition|de 0 à + 25 % du record mondial à la date de la compétition|

Femmes :

| LONGUE PISTE | COURTE PISTE | | |-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | 500 mètres ou 1 000 mètres | 1 500 mètres ou 3 000 mètres | 500 mètres ou 1 000 mètres ou 1 500 mètres | |de 0 à + 25 % du record mondial
à la date de la compétition|de 0 à + 28 % du record mondial
à la date de la compétition|de 0 à + 25 % du record mondial
à la date de la compétition|

b) La production d'une attestation d'expérience d'encadrement sportif en disciplines de vitesse sur glace, courte piste ou longue piste, de trois cents heures minimum dont au moins deux cents heures d'enseignement sur glace, délivrée par le responsable de la structure ;
c) La réussite à un test d'exigence préalable consistant en la mise en œuvre et l'évaluation d'une séance d'initiation en disciplines de vitesse sur glace de quinze minutes face à un patineur ou un groupe de patineurs, suivie d'un entretien de dix minutes.
3° Option C : disciplines de descente sur glace
a) La production d'une attestation délivrée par le directeur technique national des sports de glace ou son représentant justifiant de la réalisation de trente descentes effectuées du départ réglementaire de la discipline en qualité de pilote, dans l'une des trois disciplines de descente sur glace mentionnées à l'article 2, au cours des cinq années précédant l'entrée en formation ;
b) La production d'une attestation d'expérience d'encadrement sportif dans l'une des trois disciplines de descente sur glace mentionnées à l'article 2, de cent cinquante heures minimum dont au moins quatre-vingts heures d'enseignement au pilotage sur piste, délivrée par le responsable de la structure ;
c) La réussite à un test d'exigence préalable consistant en l'observation d'une séquence vidéo d'une descente de bobsleigh, luge ou skeleton d'une durée comprise entre une à deux minutes maximum. Le candidat dispose de trente minutes maximum d'observation de la vidéo avant l'entretien avec le jury d'une durée de quinze minutes maximum.
En s'appuyant sur l'analyse de la vidéo, le candidat est évalué sur :

- ses connaissances du matériel et de l'équipement requis dans la discipline : bobsleigh, luge ou skeleton ;
- ses connaissances des principes d'action fondamentaux des disciplines de descente sur glace ;
- ses connaissances des consignes de sécurité adaptées ;
- sa capacité à démontrer en cas d'urgence quels moyens il utilise pour alerter les secours ;
- sa capacité à proposer des éléments de progression technique.

4° Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national des sports de glace ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests susmentionnés. La réussite aux tests d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

Article 6

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Exigences préalables à la mise en situation professionnelle en sports de glace

Résumé Pour enseigner les sports de glace, il faut savoir gérer les risques et enseigner en toute sécurité, et cela doit être prouvé par une mise en situation professionnelle.

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des sports de glace ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en sports de glace en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestée par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une mise en situation professionnelle consistant en l'organisation et la conduite par le candidat d'une séance d'apprentissage dans l'option choisie d'une durée de quinze minutes maximum suivie d'un entretien de quinze minutes au maximum portant sur les aspects sécuritaires.

Article 7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des épreuves certificatives en sports de glace

Résumé Les tests en sports de glace sont évalués selon des règles précises et des détails supplémentaires sont fournis dans les articles mentionnés et l'annexe II.

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) " concevoir un projet d'action " et de l'unité capitalisable 2 (UC2) " coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action " figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) " conduire une démarche de perfectionnement sportif en sports de glace ", de l'unité capitalisable 4A (UC4A) " encadrer les disciplines d'expression sur glace en sécurité ", de l'unité capitalisable 4B (UC4B) " encadrer les disciplines de vitesse sur glace en sécurité ", et de l'unité capitalisable 4C (UC4C) " encadrer les disciplines de descente sur glace en sécurité ", mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 8

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Qualifications pour la formation et l'évaluation au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif" mention "sports de glace"

Résumé Pour enseigner et évaluer en sports de glace, il faut avoir certains diplômes et de l'expérience.

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " mention " sports de glace " sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ des activités physiques ou sportives et justifier d'au moins deux années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle.

Sont dispensés de ces exigences, les agents de catégorie A justifiant d'une expérience, de compétences et d'un niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la sport spécialité " perfectionnement sportif ".

b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en sports de glace et justifier d'une expérience professionnelle d'entraîneur en sports de glace de deux ans minimum.

Les formateurs permanents de l'option C peuvent être titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option " bobsleigh " s'ils justifient d'une expérience professionnelle d'entraîneur en sports de glace de cinq ans minimum.

Sont dispensés de ces exigences, les agents de catégorie A justifiant d'une expérience, de compétences et d'un niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la sport spécialité " perfectionnement sportif ".

c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires :

-a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en sports de glace dans l'option choisie par le candidat et justifier d'une expérience professionnelle d'entraîneur en sports de glace de deux ans minimum ; ou

-du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré dans l'option choisie par le candidat et justifier d'une expérience professionnelle d'entraîneur en sports de glace de cinq ans minimum.

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en sports de glace ”, de l'unité capitalisable 4A (UC4A) “ encadrer les disciplines d'expression sur glace en sécurité ”, de l'unité capitalisable 4B (UC4B) “ encadrer les disciplines de vitesse sur glace en sécurité ”, et de l'unité capitalisable 4C (UC4C) “ encadrer les disciplines de descente sur glace en sécurité ” doivent être titulaires :

-a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en sports de glace et justifier d'une expérience professionnelle d'entraîneur dans l'option choisie de deux ans minimum ; ou

-du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré dans l'option choisie et justifier d'une expérience professionnelle d'entraîneur en sports de glace de cinq ans minimum.

L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences s'il est agent de catégorie A justifiant d'une expérience, de compétences et d'un niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.

Article 9

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Dispenses et équivalences pour le diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif" mention "sports de glace"

Résumé Le document annexe III détaille les dispenses et équivalences pour le diplôme de sports de glace.

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " mention " sports de glace " figure en annexe III au présent arrêté.

Article 10

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Interdiction des sessions de formation pour certaines disciplines de glace

Résumé Les nouvelles inscriptions aux formations de patinage artistique, de vitesse et de descente sur glace sont stoppées à partir du 1er décembre 2022, sauf pour ceux déjà inscrits.

I. - A compter du 1er décembre 2022 :

- aucune session de formation régie par l'arrêté du 8 août 2011 modifié portant création de la mention disciplines d'expression sur glace du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif ne peut être ouverte ;

- aucune session de formation régie par l'arrêté du 8 août 2011 modifié portant création de la mention disciplines de vitesse sur glace du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif ne peut être ouverte ;

- aucune session de formation régie par l'arrêté du 8 août 2011 modifié portant création de la mention disciplines de descente sur glace du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif ne peut être ouverte.

II. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 8 août 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexe, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV > >

> - Arrêté du 8 août 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexe I, Art. null, Sct. Annexe II, Art. , Sct. Annexe III, Art. null, Sct. Annexe IV, Art. null > >

> - Arrêté du 8 août 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. ANNEXE, Art. ANNEXE I, Art. ANNEXE II, Art. ANNEXE III > >

Toutefois, le candidat admis avant le 1er décembre 2022 en formation à l'un des diplômes susmentionnés demeure régis par l'arrêté du 8 août 2011 auquel il se rapporte.

Article 11

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté doit être rendu public

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 août 2022.

Pour la ministre et par délégation :

L'adjointe à la directrice des sports,

L. Vagnier