JORF n°0195 du 24 août 2011

Article 8

Article 8

Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « patinage sur glace », spécialité « patinage artistique » ou « danse sur glace » obtient sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « patinage », s'il a exercé la fonction de coordonnateur ou d'entraîneur dans une ou plusieurs des quatre disciplines mentionnées à l'article 2 pendant neuf cents heures au cours de deux saisons sportives dans les cinq ans précédant la demande. L'expérience est attestée par le directeur technique national des sports de glace.


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Version 1

Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « patinage sur glace », spécialité « patinage artistique » ou « danse sur glace » obtient sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « patinage », s'il a exercé la fonction de coordonnateur ou d'entraîneur dans une ou plusieurs des quatre disciplines mentionnées à l'article 2 pendant neuf cents heures au cours de deux saisons sportives dans les cinq ans précédant la demande. L'expérience est attestée par le directeur technique national des sports de glace.